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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 2 - Critères de sélection qualitative
Article 52
Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé
1. Les États membres peuvent instaurer soit des listes
officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de
services agréés soit une certification par des organismes de
certification publics ou privés.
Les États membres adaptent les conditions d'inscription sur ces
listes ainsi que celles pour la délivrance de certificats par les
organismes de certification à l'article 45, paragraphe 1 et
paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article article 46, à
l'article 47, paragraphes 1, 4 et 5, à l'article 48, paragraphes 1,
2, 5 et 6,à l'article 49 et, le cas échéant, à l'article 50.
Les États membres les adaptent également à l'article 47, paragraphe
2, et à l'article 48, paragraphe 3, pour les demandes d'inscription
présentées par des opérateurs économiques faisant partie d'un groupe
et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres
sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent, dans ce cas, prouver à
l'autorité établissant la liste
officielle qu'ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée
de validité du certificat attestant leur inscription à la liste
officielle et que ces sociétés continuent à remplir pendant cette
même durée les exigences en matière de sélection qualitative prévues
aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se
prévalent pour leur inscription.
2. Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis l'inscription sur la liste/la certification ainsi que la classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, que par rapport à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 48, paragraphe 2, points a) i), b), e), g) et h), pour les entrepreneurs, paragraphe 2, points a) ii), b), c) d) et j), pour les fournisseurs, et paragraphe 2, points a) ii) et c) à i), pour les prestataires de services.
4. Les renseignements qui peuvent
être déduits de l'inscription sur des listes officielles ou de la
certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce
qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le
paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut
être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout opérateur
économique.
Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent
paragraphe n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres
États membres qu'aux opérateurs économiques établis dans l'État
membre qui a dressé la liste officielle.
5. Pour l'inscription des
opérateurs économiques des autres États membres sur une liste
officielle ou pour leur certification par les organismes visés au
paragraphe 1, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations
que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en
tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 45 à 49 et,
le cas échéant, à l'article 50.
Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être
imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue
de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs
reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis
dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres moyens
de preuves équivalents.6. Les opérateurs économiques peuvent
demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou
la délivrance du certificat. Ils doivent être informés dans un délai
raisonnablement court de la décision de l'autorité établissant la
liste ou de l'organisme de certification compétent.
7. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes qui répondent aux normes européennes en matière de certification.
8. Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes peuvent être présentées.