Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Retour aux directives européennes > RetouR au plan de la directive 2004-18 CEDirective 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VI - Règles de publicité et de transparence
Section 3 - Contenu et moyens de transmission des informations
Article 41
1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais
les candidats et les soumissionnaires des décisions prises
concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'adjudication d'un
marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique,
y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à
conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu
mise en concurrence et de recommencer la procédure ou à mettre en
œuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est
donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs
adjudicateurs.
2. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur
communique dans les meilleurs délais:
- à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,
- à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y
compris, dans les cas visés à l'article 23, paragraphes 4 et 5, les
motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon
laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux
performances ou exigences fonctionnelles,
- à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les
caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi
que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord‑cadre.
Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter
de la réception d'une demande écrite.
3. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas
communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des
marchés, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un
système d'acquisition dynamique, visés au
paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à
l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs
économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence
loyale entre ceux-ci.