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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE IV - Règles applicables aux concours dans le domaine des services
Article 74
1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.
2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.
3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4. L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.
5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.
6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.