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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VI - Règles de publicité et de transparence
Section 4 - Communications
Article 43
Pour tout marché, tout accord-cadre et toute mise en place d'un
système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs
établissent un procès-verbal comportant au moins:
a) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur
du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;
b) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la
justification de leur choix;
c) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de
leur rejet;
d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;
e) le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son
offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de
l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à
des tiers;
f) en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances
visées aux articles 30 et 31 qui justifient le recours à ces
procédures;
g) en ce qui concerne le dialogue compétitif, les circonstances
visées à l'article 29 qui justifient le recours à cette procédure;
h) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir
adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à
mettre en place un système d'acquisition dynamique.
Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour
documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par
moyens électroniques.
Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la
Commission à sa demande.