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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE V - Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales
Article 76
1. Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l'annexe IV,
l'état statistique précise au moins:
a) le nombre et la valeur des marchés passés couverts par la
présente directive;
b) le nombre et la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'Accord.
Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point
a), sont ventilées suivant:
a) les procédures de passation des marchés utilisées;
b) et, pour chacune de ces procédures, les travaux repris à l'annexe I, les
produits et les services repris à l'annexe II identifiés par catégorie de la
nomenclature CPV;
c) la nationalité de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué.
Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa, point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 30 et 31 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre et pays tiers d'appartenance des adjudicataires.
2. Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à
l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:
a) le nombre et la valeur des marchés passés, ventilés conformément au
paragraphe 1, deuxième alinéa;
b) la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'Accord.
3. L'état statistique précise toute autre information statistique
qui est demandée conformément à l'Accord.
Les informations visées au premier alinéa sont déterminées
conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.