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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 2 - Critères de sélection qualitative
Article 48
1. Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs
économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux
paragraphes 2 et 3.
2. Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services:
a) i) la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution
des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; le cas
échéant, ces certificats sont transmis directement au pouvoir
adjudicateur par l'autorité compétente;
ii) la présentation d'une liste des principales livraisons ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées:
— lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur, par des
certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,
— lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une
certification de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une
déclaration de l'opérateur économique;
b) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils
soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en
particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité
et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, dont
l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;
c) une description de l'équipement technique, des mesures employées
par le fournisseur ou par le prestataire de services pour s'assurer
de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise;
d) lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou
que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but
particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au
nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans
lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous
réserve de l'accord de cet organisme;
ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou
sur la capacité technique du prestataire de services et, si
nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose
ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;
e) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire
de services ou de l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise
et, en particulier, du ou des responsables de la prestation de
services ou de la conduite des travaux;
f) pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement
dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion
environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de
la réalisation du marché;
g) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
h) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le prestataire de services ou
l'entrepreneur
disposera pour la réalisation du marché;
i) l'indication de la part du marché que le prestataire de services
a éventuellement l'intention de sous-traiter;
j) en ce qui concerne les produits à fournir:
i) des échantillons, descriptions et/ou photographies dont
l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir
adjudicateur;
ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels
chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant
la conformité de produits bien identifiée par des références à
certaines spécifications ou normes.
3. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.
4. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques
visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou à d'autres entités.
5. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la prestation de services et/ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
6. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 2 qu'il entend obtenirs