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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0601520D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L300-4 à L300-5-2 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est institué, au début du livre III du code de l'urbanisme (partie réglementaire), une section 1 intitulée « Règles générales » regroupant les articles R300-1 à R300-3.
Article 2
Il est ajouté, après la section 1 du livre III du code de l'urbanisme (partie réglementaire), deux sections ainsi rédigées :
« Section 2
« Concessions d'aménagement
« Art. *R. 300-4. - Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
« Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui ne peut être postérieure de moins d'un mois à celle de la publication de l'avis, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.
« Art. *R. 300-5. - Un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, lorsque le montant total des travaux nécessaires à la réalisation des équipements qui seront remis au concédant par le concessionnaire est égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R300-4 doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
« Art. *R. 300-6. - Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.
« Art. *R. 300-7. - Le concédant choisit la concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature.
« Art. *R. 300-8. - Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R300-7.
« L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.
« Art. *R. 300-9. - Pour les concessions mentionnées à l'article R300-5, le concédant adresse à l'Office des publications de l'Union européenne un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.
« Art. *R. 300-10. - Les dispositions des articles R300-6 et R300-8 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
« Les avis prévus aux articles R300-4 et R300-5 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.
« Art. *R. 300-11. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux concessions d'aménagement pour lesquelles le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération d'aménagement.
« Section 3
« Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement
« Art. *R. 300-12. - Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux qu'il passe pour l'exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance.
« Toutefois, lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue au II et au III de l'article L300-5, est inférieure ou égale à 135 000 euros hors taxes et lorsque les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles.
« Art. *R. 300-13. - Lorsqu'un contrat d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux n'est pas soumis aux dispositions du titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, il est passé selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées librement par le concessionnaire.
« Art. *R. 300-14. - Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat. »
Article 3
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R311-2 est supprimée.
II. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article R311-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. »
III. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R311-6 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L300-4 à L300-5-2. »
Article 4
Dans l'article R333-26 du code de l'urbanisme, les mots : « de la convention d'aménagement ou » sont supprimés.
Article 5
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.