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MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIARITÉ
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Résumé de la circulaire :
La présente circulaire vise à clarifier les notions de subvention
et d’achat de prestations (« commande publique ») dans le champ de
l’insertion et de la qualification professionnelles, compte tenu de
l’entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics ;
A la
différence des subventions qui constituent une contribution
financière de la personne publique à une opération initiée et menée
par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis,
l’objet du marché doit être précisément défini par la personne
publique en vue de répondre à son besoin ;
Afin d’opérer son
choix entre l’octroi d’une subvention et l’achat de prestations, le
financeur public doit connaître et mesurer les conséquences des
règles régissant d’une part l’octroi de subvention, d’autre part
l’achat de prestations. Tel est l’objet de la présente circulaire,
complétée par une circulaire relative à la commande publique de
services de qualification et d’insertion professionnelles du
3 mai 2002 qui détaille le régime applicable en cas de recours aux
marchés publics, ainsi que par la circulaire concernant les coûts de
référence des subventions de formation et d’insertion
professionnelles du même jour.
La ministre de l’emploi et de la
solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction
régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle).
Fruit de l’empilement de réformes
ponctuelles et successives, ainsi que de la superposition des règles
d’origine européenne et nationale, le code des marchés publics était
progressivement devenu d’une lecture difficile et incertaine. Le
décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics fusionne les
règles applicables à l’Etat et aux collectivités territoriales et
harmonise les règles nationales avec les règles d’origine
communautaire. Ce texte fait clairement entrer les services, y
compris ceux touchant à l’insertion et à la
formation professionnelles, dans le champ des marchés publics, tout en ouvrant
la possibilité d’une procédure allégée décrite à l’article 30 du
code pour les services de qualification et d’insertion
professionnelles. Il engage à distinguer clairement les démarches de
subventionnement et d’achat.
Jusqu’à présent, pour les
actions de formation professionnelle et de promotion sociale
financées par l’Etat, l’article L941-1 du code du travail mettait
en place une démarche de subventionnement, déclinée sous forme
d’acquisition de prestations, sur la base de l’heure stagiaire. Or
le nouveau code des marchés publics, dans son article 1er, distingue
clairement les deux démarches. Il amène le financeur public à
réinterroger les raisons et modalités de son soutien à des actions
d’insertion et de formation professionnelles portées par des
organismes tiers.
Pour l’octroi de subventions, comme pour la
conclusion de marchés de services de qualification et d’insertion
professionnelles, la personne publique a tout intérêt à définir
l’orientation de ses politiques publiques en concertant en amont des
procédures les prescripteurs et les dispensateurs de formation,
voire les bénéficiaires eux-mêmes (dans le cadre de l’évaluation des
actions précédemment réalisées par exemple). Ces échanges peuvent
prendre la forme de réunions d’information. Ils sont destinés à
améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires des
politiques, ainsi qu’à garantir la transparence des orientations que
les financeurs entendent donner à leurs politiques. Ils pourront
également permettre aux financeurs publics de se positionner, au
stade des procédures de conventionnement financier, soit sur
l’octroi de la subvention, soit sur la conclusion de marchés.
Si l’administration a besoin d’une prestation particulière
qu’elle ne peut réaliser elle-même mais dont elle peut précisément
définir les caractéristiques, on se trouve dans le cas de figure des
marchés publics : une mise en concurrence et une publicité doivent
être organisées, sur la base d’un
cahier
des charges.
En revanche, si un organisme dépose une
demande de subvention auprès de l’administration concernée, pour un
projet qu’il prend l’initiative de mener, et que ce projet présente
un intérêt direct pour l’administration, cette dernière peut décider
de le subventionner.
Dès qu’il y a contrepartie directe pour
la personne publique (remise d’un rapport d’étude, propriété
intellectuelle des résultats), il s’agit d’un marché public. Afin de
s’assurer de la qualité des travaux engagés par le prestataire,
l’administration doit mener des opérations de vérification, dont le
résultat conditionne le paiement de la prestation.
L’annexe no 1 détaille les différences d’approche entre l’achat
de prestations et l’octroi d’une subvention.
Dans le droit
commun, en cas de subvention, le financeur public doit conclure une
convention de subventionnement avec l’organisme tiers dès le seuil
de 23 000 euros ; en cas d’achat de prestations (services de
qualification et d’insertion professionnelles), il devra recourir à
un marché, le plus souvent, écrit (contrat).
Pour les actions
de formation professionnelle et de promotion sociale, le financeur
devra recourir, en tout état de cause, et dès le 1er euro, à une
convention financière, en vertu de l’article L920-1 du code du
travail. Cette convention prendra la forme soit d’une convention de
subventionnement, soit d’une convention de prestations (« commande
publique »).
Pour les actions de formation professionnelle et
de promotion sociale, l’article L920-1 du code du travail demeure
le cadre juridique adéquat tant pour la commande publique,
c’est-à-dire l’achat de prestations relevant des procédures de
marchés publics, que pour la subvention.
Dans une réponse du
13 février 2002 à M. le président du conseil régional de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie indique que :
- l’article L920-1 précise
que les actions de formation professionnelle et de promotion sociale
mentionnées aux livres III et IX du code peuvent faire l’objet de
conventions. Le terme de « convention » est employé par le
législateur comme terme générique pour désigner des actes
contractuels et n’implique pas que ces contrats ne relèvent pas, le
cas échéant, du code des marchés publics.
S’agissant du régime juridique applicable à ces conventions, et
notamment de leur soumission éventuelle aux dispositions du code des
marchés publics, en l’absence de règles spécifiques, c’est aux
règles de droit commun qu’il convient de se référer ;
- ainsi, l’article 1er du code des marchés publics prévoit que
les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit
public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services. Il y a donc
marché public lorsque l’administration exprime de son initiative un
besoin et qu’elle demande à un prestataire extérieur de lui fournir
les biens ou prestations de nature à y répondre en contrepartie d’un
prix ;
- en revanche, les actions financées par le biais de
subventions n’entrent pas dans le champ d’application du code des
marchés publics.
L’article 1er du code des marchés publics définit les marchés
publics comme des contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit
public mentionnées à l’article 2 (l’Etat et ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics),
pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures
ou de services.
Il en ressort ces éléments principaux :
- les marchés publics doivent répondre aux besoins de la
personne publique préalablement définis par elle ;
- ils lui
permettent d’obtenir une prestation en échange d’un prix ;
- ils peuvent être conclus avec des personnes publiques ou
privées.
Le code des marchés publics ne s’applique qu’aux
personnes publiques (sauf en cas de groupement de commandes
associant une ou plusieurs personnes privées) : l’origine publique
de fonds gérés par les organismes privés ne conduit pas à
l’application du code.
L’instruction du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie (MINEFI) du 28 août 2001
pour l’application du code des marchés publics précise que « la
notion de marchés de services doit être entendue de manière
extensive ». Dans ses commentaires sur l’article 5 du code,
l’instruction définit la notion de besoins de la personne publique
comme, outre les besoins liés à son fonctionnement propre,
l’ensemble des « besoins liés à son activité d’intérêt général et
qui la conduisent à fournir des prestations à des tiers ».
Ainsi, les prestations de qualification et d’insertion
professionnelles au bénéfice des bénéficiaires des politiques
publiques ressortissent-elles au code des marchés publics comme les
prestations de formation que l’administration achète au bénéfice de
ses agents. Cependant, alors que ces dernières sont soumises au
droit commun du code, les services de qualification et d’insertion
professionnelles bénéficient de la procédure allégée de l’article 30
du code.
Certains services définis à l’article 3 du code sont
cependant exclus du champ des marchés publics.
Parmi les onze types de contrats exclus du champ d’application, peu
sont susceptibles de concerner l’insertion et la formation
professionnelles. Il s’agit :
- des « contrats qui ont pour
objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de
programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou l’achat du
temps de diffusion » (4o de l’art. 3) ;
- des « contrats
relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels une
personne publique contribue sans les financer intégralement ni en
acquérir complètement les résultats » (6o de l’art. 3). Cette
exclusion concerne les cas où l’administration se borne à cofinancer
un projet de recherche et développement qui ne répond pas à l’un de
ses besoins propres et dont elle n’acquière pas complètement les
résultats. L’instruction du MINEFI du 28 août 2001 précise que cette
disposition doit s’entendre de façon étroite, trois conditions
cumulatives devant être réunies : l’objet du contrat, l’existence
d’un cofinancement émanant de la personne publique ainsi que
l’absence de propriété intégrale des résultats ;
- des
contrats de
mandat (7o de l’art. 3).
L’instruction du 28 août 2001 précise que « Les subventions
constituent une contribution financière de la personne publique à
une opération qui présente un caractère d’intérêt général, mais qui
est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que
celui-ci a définis. Dans le cas de la subvention, la somme d’argent
n’a pas de contrepartie directe pour la personne publique ; dans le
cas contraire, en présence d’une contrepartie directe pour la
personne publique, il s’agit d’un marché public. » (CE, 6 juillet 1990, comité pour le développement industriel
et agricole du Choletais - CODIAC).
C’est l’organisme qui
doit prendre l’initiative de la demande de subvention : il est très
important de conserver un écrit de l’association démontrant qu’une
demande de subvention a bien été effectuée. En effet, en cas de
doute sur la nature réelle de l’action subventionnée (prestation),
ce document peut permettre d’éclairer les organes de contrôle. Cette
demande peut s’effectuer soit sur papier libre, soit à l’aide d’un
imprimé de demande de subvention.
La subvention peut
s’accompagner d’un contrat, distinct de la convention financière. Ce
« contrat d’objectif » définit les orientations et indicateurs
associés, prévoit des moyens de contrôle et des échéanciers de
versement, sans pour autant donner au contrat passé à cet effet le
caractère d’un marché public.
Pour les actions de formation
professionnelle et de promotion sociale, l’article L941-1 du code
du travail définit le cadre juridique de la subvention.
Les
dispositions du décret du 23 septembre 1974 et de la circulaire du
14 novembre 1974 relative aux conventions de formation
professionnelle comportant une aide de l’Etat continuent à
s’appliquer, sauf pour ce qui concerne la fixation de barèmes fondés
sur l’heure stagiaire, remplacés par la notion de coûts de référence
guidant le financeur public (cf. circulaire concernant les coûts de
référence des subventions de formation et d’insertion
professionnelles du 3 mai 2002).
Le champ de l’insertion et
de la formation professionnelles présentant à la fois un caractère
d’intérêt général et concurrentiel, il importe de se poser
systématiquement la question de la légitimité d’octroi d’une
subvention, et de rechercher si l’achat d’une prestation n’est pas
plus approprié (cf. annexe no 2).
Dans son « guide du
subventionnement » des associations, en cours d’actualisation, la
DAGEMO développe des éléments outillant les services. La présente
circulaire reprend de larges extraits de ce guide.
Toute
association déclarée, exerçant une activité d’intérêt général, peut
bénéficier de subventions publiques, mais la liberté d’octroi de la
subvention appartient à la collectivité publique. L’attribution
d’une subvention ne constitue pas un droit pour une association.
Celle-ci ne peut exiger le versement d’une subvention au motif
qu’antérieurement, elle bénéficiait d’une subvention annuelle.
On distingue trois types de subvention (cf. annexe no 3) :
- la subvention pour un programme ou une action ;
- la
subvention de fonctionnement (qui nécessite de s’assurer que
plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention
d’équilibre à un même organisme) ;
- les subventions
d’équipement.
Le support conventionnel est obligatoire à
partir de 23 000 euros (décret du 6 juin 2001), et dès le 1er euro
pour les actions de formation professionnelle et de promotion
sociale.
Les conventions types annexées à la circulaire du
14 novembre 1974 demeurent en vigueur sauf pour ce qui concerne la
fixation de barèmes fondés sur l’heure stagiaire remplacés par les
coûts de référence.
L’attribution d’une subvention est
subordonnée au respect de quelques principes fondamentaux :
- l’association doit disposer de la personnalité juridique :
elle doit être déclarée en préfecture et faire l’objet d’une
publication au Journal Officiel (les dirigeants d’un organisme sans
personnalité juridique, ayant reçu des fonds publics, peuvent être
déclarés gestionnaires de fait) ;
- l’objet et l’activité de
l’association doivent présenter un intérêt général, conforme à celui
de la personne publique qui subventionne ;
- le versement de
la subvention ne doit pas porter atteinte au respect du principe de
liberté du commerce et de l’industrie.
Par ailleurs :
- l’objet de la convention doit être clair et précis. Il doit
indiquer l’objet général de l’association, l’objet particulier de
l’action et sa place dans l’activité de l’association ainsi que dans
la politique publique mise en place par le ministère ;
- il
est possible de faire référence à des annexes techniques jointes à
la convention pour définir la nature des actions attendues du
bénéficiaire ;
- il faut indiquer dans la convention le coût
global de l’action, le montant pris en charge par l’association et
la participation de l’administration ou d’autres financeurs ;
- s’agissant des modalités de règlement, il est possible de
prévoir plusieurs versements et de prévoir des acomptes ou des
avances ;
- les clauses de résiliation peuvent prévoir la
possibilité pour l’administration de résilier la convention si elle
estime que le titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence
et la diligence nécessaires, et notamment si le délai prévu pour la
réalisation de l’action se trouve dépassé ;
- la convention
doit prévoir les modalités du contrôle du prix de revient (le
titulaire de la convention s’engageant à fournir à l’administration
tous renseignements sur les éléments techniques et comptables
relatifs au mode de calcul des coûts imputés à la convention, ainsi
qu’à faciliter la vérification sur pièce et sur place de
l’exactitude de ces renseignements par les agents de
l’administration) et d’évaluation, qui peut s’effectuer dans un
délai de deux ans après le paiement du dernier versement.
Les
conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les
associations sont prévues par la circulaire du Premier Ministre du
1er décembre 2000 comportant en annexe un modèle de convention
pluriannuelle, adaptable par les services, qui innove par deux
dispositions majeures :
- la possibilité de verser des
avances représentant jusqu’à 50 % du montant de la subvention prévue
pour l’exercice en cours, avant le 31 mars de chaque année ;
- la définition d’une démarche d’évaluation de l’action ou du
projet subventionné, établie de manière concertée entre
l’association et l’administration.
Les conventions
pluriannuelles sont fortement recommandées lorsque les services
souhaitent inscrire leurs relations avec une association dans la
durée.
Afin d’accompagner les services dans cette démarche,
la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à
l’économie sociale (DIES) anime un comité de suivi et d’évaluation
des conventions pluriannuelles d’objectifs. Dans ce cadre, un guide
de l’évaluation est prévu, de même qu’une harmonisation des
procédures de subventionnement (notamment des formulaires de
subvention et des pièces justificatives) en lien avec la Commission
des simplifications administratives et le ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.
Il est essentiel que
l’administration assure un suivi particulier du projet subventionné
afin notamment de vérifier que le projet se déroule conformément aux
objectifs assignés dans la convention et de remédier aux difficultés
pouvant se présenter, en prévoyant le cas échéant un avenant de
prolongation à la convention si le projet ne peut aboutir à temps.
Différentes modalités de suivi peuvent être envisagées :
- un suivi « en continu », par la mise en place d’un comité de
pilotage ou de suivi ;
- un suivi au regard des documents
d’exécution produits (notes de cadrage, bilans intermédiaires et
finaux, etc.) décrivant l’évolution du projet, en termes
quantitatifs et qualitatifs.
Le contrôle des subventions
versées est effectué, outre par le contrôleur financier et les corps
de contrôle, par l’ordonnateur, qui vérifie la conformité de
l’activité ou du programme réalisé avec le projet ayant motivé le
versement de la subvention, ainsi que l’utilisation de la subvention
dans le délai imparti dans la décision d’attribution. Afin d’exercer
son contrôle, l’ordonnateur peut exiger toutes pièces justificatives
de dépenses et tous documents faisant connaître les résultats de
l’activité. La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit la
production d’un compte rendu financier qui atteste de la conformité
des dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
On ne saurait affirmer que tous les modes de financement de
formation professionnelle puissent automatiquement être qualifiés de
subventions. Il convient d’estimer, au cas par cas, si le
financement des actions menées s’apparente à des subventions.
L’annexe no 4 liste les dispositifs de la délégation générale à
l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) entrant dans le
champ de l’insertion et de la formation professionnelles, en
distinguant s’ils relèvent de la subvention, de la procédure d’achat
de prestations au sens de l’article 30 (services de qualification et
d’insertion professionnelles) ou d’autres dispositions. Pour
certains dispositifs, le choix de l’octroi d’une subvention ou du
recours aux marchés publics est laissé à l’appréciation de chaque
service.
Les conséquences de la distinction entre achat de
prestations et subvention permettent d’éclairer le financeur
public :
a) Dans le cadre d’un marché public, la personne
publique acquiert des fournitures ou des prestations de services,
moyennant le versement d’un prix fixé par le prestataire.
En
revanche, lorsque la personne publique envisage de subventionner une
association, elle détermine elle-même le montant de la participation
qu’elle souhaite allouer. En règle générale, l’administration ne
finance pas l’action à 100 % ; d’autres financements (publics,
privés, fonds propres de l’association) interviennent ;
b) Dans le cadre d’une prestation de services, il faudra
systématiquement conclure un marché public dans le respect de la
réglementation.
Si la prestation commandée relève de
l’article 30 du code des marchés publics, il sera possible de passer
un marché sans formalités préalables ;
c) Si on est en
présence d’un marché public, les prestations ne peuvent commencer
avant notification du marché.
En revanche, la convention de
subvention peut être notifiée même après que l’action faisant
l’objet d’une demande de subvention ait débuté ;
d) Dans le
cadre d’un marché public, le versement des sommes dues intervient
après service fait uniquement, sous forme d’acomptes trimestriels
(mensuels s’il s’agit d’une PME). Il est néanmoins possible de
verser une avance forfaitaire à la notification (5 % du montant du
marché), et des avances facultatives (20 % maximum).
Dans le
cadre d’une subvention, il est possible de prévoir des avances à la
notification de la convention de subvention (pouvant aller jusqu’à
50 % maximum dans le cadre des conventions pluriannuelles
d’objectifs).
Cette circulaire, comme celle relative à la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles, ne prétend pas l’exhaustivité : la mise en place du nouveau régime juridique nécessitera vraisemblablement ajustements et compléments. Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire sous le timbre de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (mission marché de la formation).
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux
ANNEXE I
FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION ENTRE SUBVENTION ET PRESTATION
DANS LES POLITIQUES D’INSERTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES
Subvention : | Prestation : |
---|---|
C’est une aide à une structure publique ou privée
soit pour le fonctionnement, soit pour l’équipement,
soit pour le financement d’activités ou de programmes. |
Ce n’est pas une aide partielle mais l’achat d’un
service entier, identifié en totalité (sauf si l’achat
de la prestation s’exerce dans le cadre d’un groupements
de commandes, générant des cofinancements couvrant la
totalité du prix de l’action). |
- versée par une personne publique : |
Commandité par une personne publique ; le choix d’une procédure sera fonction soit du montant de l’achat, le code prévoyant des procédures d’autant plus formalisées que le montant d’achat est important, soit de la nature des prestations (art. 30). |
- pour des activités : |
C’est la capacité de rendre un service déterminé pour satisfaire à ses besoins dans des conditions prédéfinies par le commanditaire qui importe, pas l’objet social de la structure intervenante. |
- dont elle n’a pris ni l’initiative, ni la
responsabilité : |
La PRM prend l’initiative et la responsabilité (et
les risques juridiques) comme « maître d’ouvrage » des
marchés en choisissant les procédures adaptées. |
- et qui ne constitue pas le prix d’une acquisition
de biens ou de services : |
Le marché public est l’achat de prestations par une
personne publique à un tiers (public ou privé) qui se
fait payer pour cette prestation, l’acheteur (les
acheteurs pour le groupement de commandes) finançant la
totalité de l’action. |
L’aspect non lucratif et le statut associatif sont assez prégnants. On ne peut faire de bénéfice (= écart positif de gestion distribué) avec une subvention. |
L’aspect lucratif est dominant et les sociétés
commerciales sont plus représentées. |
La convention de subvention peut prévoir le versement
d’acomptes sur remise des états de frais ainsi que la
possibilité de verser des avances dès la notification. |
Une prestation de services ne doit commencer qu’après
notification de l’accord de la PRM. A la différence des
conventions de subvention, la convention de prestations
ne peut être présentée en régularisation. |
On finance et on contrôle les moyens, (voir si l’argent public accordé n’a pas été détourné de son objet, si le cumul de subventions ne dépasse pas le coût total des actions d’où la demande de vérification des documents financiers de la structure, des dépenses effectivement réalisées...). |
On contrôle les résultats, le service fait, et on vérifie la conformité par rapport au cahier des charges et au contrat engageant les partenaires. On paie selon la réalisation du marché sans qu’il y ait besoin d’analyser la gestion de l’organisme (sauf art. 126). |
Les contrôles des subventions sont faits par le contrôleur financier mais aussi par les corps de contrôle (IGAS, IGF) et la Cour des comptes. |
Les contrôles de l’application de la règle de droit (respect du code : principes, procédures) sont faits par les commissions spécialisées des marchés. |
Le GNC (groupe national de contrôle) a mandat de contrôler les subventions de l’Etat et du FSE. |
Le GNC a pour mandat aussi de contrôler le bien fondé de la formation et les pièces comptables de tous les Organismes de formation, OPCA... et le contrôle reste une prérogative de l’Etat seul. |
Il n’est pas permis de conserver une subvention non utilisée. |
La prestation ne peut commencer qu’après notification du marché au titulaire par la PRM. |
ANNEXE II
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’ACCORDER UNE SUBVENTION
(extrait du guide du subventionnement de la DAGEMO)
L’association dispose-t-elle de la personnalité
morale ? |
Documents à réclamer : |
Le projet subventionnable correspondt-il à l’objet
social de l’association ? |
- vérifier les statuts ; |
L’activité subventionnable présente-t-elle un intérêt général ? |
Elle doit correspondre aux missions de service public relevant du ministère. |
Le projet subventionnable est-il suffisamment précis ? |
Exiger : |
Le montant de la subvention sollicité n’est-il pas trop élevé au regard des caractéristiques et du coût du projet subventionnable ? |
Vérifier : |
La subvention n’est-elle pas une subvention d’équilibre déguisée (s’assurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre au même organisme) ? |
Analyser : |
L’association bénéficie-t-elle d’autres subventions
ministérielles pour le projet subventionnable ? |
Vérifier : |
Connaît-on l’affectation précise de la subvention
versée ? |
Exiger : |
ANNEXE III
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SUBVENTION
(EXTRAIT DU GUIDE DU SUBVENTIONNEMENT DE LA DAGEMO)
La subvention pour un programme ou une action : il s’agit
d’une aide en vue de la réalisation d’un projet, d’une action ou
d’un programme défini techniquement et dont le budget est arrêté.
Ses modalités sont décrites dans une convention de subvention. Dans
ce cas, la subvention étant affectée à un projet précis, elle doit
être utilisée conformément au but pour lequel elle a été sollicitée.
La subvention de fonctionnement (s’assurer que plusieurs
départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre
au même organisme) : elle est accordée sans aucune condition
particulière d’utilisation, et sert au financement de l’ensemble de
l’activité de l’association ; l’association peut l’utiliser comme
elle l’entend, dans la limite toutefois de son objet social.
L’attribution de plusieurs subventions d’Etat en vue de
l’équilibre financier d’une association est interdite. Toutefois,
cette règle n’empêche pas l’attribution de plusieurs subventions
d’Etat à une même association pour financer une action précise, à la
condition que ces subventions relèvent de lignes budgétaires
différentes.
Le montant global des subventions allouées ne
doit pas être supérieur au coût prévisionnel du projet.
Les
subventions d’équipement : c’est une contribution de l’Etat à
caractère forfaitaire, destinée à aider la réalisation d’équipements
d’utilité collective ( décret du 16 décembre 1999).
Ces
subventions, accordées en capital, peuvent constituer soit une
subvention spécifique en vue d’une opération, soit une subvention
globale au titre d’un programme d’investissement ou de l’ensemble
des charges d’investissement du bénéficiaire.
Elles sont
formalisées par une décision attributive de subvention, qui indique
le montant et les modalités de liquidation de la subvention allouée.
ANNEXE IV
DISPOSITIFS DE LA DGEFP TOUCHANT À LA FORMATION FAISANT L’OBJET D’UNE DÉMARCHE DE SUBVENTIONNEMENT, DE COMMANDE PUBLIQUE OU D’AUTRES DÉMARCHES
SUBVENTION |
PRESTATION : |
CHOIX DU RECOURS |
AUTRES |
---|---|---|---|
APP. |
Certificats naviguer sur internet dans le cadre de la
lutte contre l’exclusion. |
Programme IRILL. |
Programme FORE II : exonération du code des marchés
publics car programme de recherche et développement
(article 3.6. du CMP). |
Cette annexe est non-limitative. Elle est susceptible
d’évoluer au gré de l’apparition et de la disparition des
dispositifs de qualification et d’insertion professionnelles.
Pour mémoire :
Les « services d’études, de conseils et
d’assistance » sont régis par le droit commun du code des marchés
publics, notamment les « études à caractère général »
(rubrique 70.06 de la nomenclature annexée à l’arrêté du
13 décembre 2001 (abrogé par l'arrêté
du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux
textes d’application du code des marchés publics)).
Lexique :
APP : ateliers de pédagogie personnalisée.
CEC : contrat emploi consolidé.
CEP : contrat d’études prospectives.
CES :
contrat emploi solidarité.
CPER : contrat de plan
Etat-Région.
EDDF : engagement de développement de la
formation.
FORE : formation ouverte - ressources
éducatives.
IRILL : insertion, réinsertion, lutte
contre l’illettrisme.
LAS : ligne d’action
spécifique.
ML : mission locale.
PAIO :
permanence d’accueil, d’information et d’orientation.
SIFE : stages d’insertion et de formation à l’emploi.
VAE : validation des acquis de l’expérience.
MAJ 30/12/2003 - Source : travail-emploi.gouv.fr
Textes
Circulaire DGEFP no 2002-31 du 4 mai 2002 concernant la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles NOR : MESF0210117C.