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Circulaire DGEFP no 2002-30 du 4 mai 2002 concernant la distinction entre la commande publique et le subventionnement en matière d’insertion et de qualification professionnelles NOR :  MESF0210116C

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIARITÉ

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Résumé de la circulaire :

La présente circulaire vise à clarifier les notions de subvention et d’achat de prestations (« commande publique ») dans le champ de l’insertion et de la qualification professionnelles, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics ;
A la différence des subventions qui constituent une contribution financière de la personne publique à une opération initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis, l’objet du marché doit être précisément défini par la personne publique en vue de répondre à son besoin ;
Afin d’opérer son choix entre l’octroi d’une subvention et l’achat de prestations, le financeur public doit connaître et mesurer les conséquences des règles régissant d’une part l’octroi de subvention, d’autre part l’achat de prestations. Tel est l’objet de la présente circulaire, complétée par une circulaire relative à la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles du 3 mai 2002 qui détaille le régime applicable en cas de recours aux marchés publics, ainsi que par la circulaire concernant les coûts de référence des subventions de formation et d’insertion professionnelles du même jour.
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Fruit de l’empilement de réformes ponctuelles et successives, ainsi que de la superposition des règles d’origine européenne et nationale, le code des marchés publics était progressivement devenu d’une lecture difficile et incertaine. Le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics fusionne les règles applicables à l’Etat et aux collectivités territoriales et harmonise les règles nationales avec les règles d’origine communautaire. Ce texte fait clairement entrer les services, y compris ceux touchant à l’insertion et à la formation professionnelles, dans le champ des marchés publics, tout en ouvrant la possibilité d’une procédure allégée décrite à l’article 30 du code pour les services de qualification et d’insertion professionnelles. Il engage à distinguer clairement les démarches de subventionnement et d’achat.
    Jusqu’à présent, pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale financées par l’Etat, l’article L941-1 du code du travail mettait en place une démarche de subventionnement, déclinée sous forme d’acquisition de prestations, sur la base de l’heure stagiaire. Or le nouveau code des marchés publics, dans son article 1er, distingue clairement les deux démarches. Il amène le financeur public à réinterroger les raisons et modalités de son soutien à des actions d’insertion et de formation professionnelles portées par des organismes tiers.
    Pour l’octroi de subventions, comme pour la conclusion de marchés de services de qualification et d’insertion professionnelles, la personne publique a tout intérêt à définir l’orientation de ses politiques publiques en concertant en amont des procédures les prescripteurs et les dispensateurs de formation, voire les bénéficiaires eux-mêmes (dans le cadre de l’évaluation des actions précédemment réalisées par exemple). Ces échanges peuvent prendre la forme de réunions d’information. Ils sont destinés à améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires des politiques, ainsi qu’à garantir la transparence des orientations que les financeurs entendent donner à leurs politiques. Ils pourront également permettre aux financeurs publics de se positionner, au stade des procédures de conventionnement financier, soit sur l’octroi de la subvention, soit sur la conclusion de marchés.
    Si l’administration a besoin d’une prestation particulière qu’elle ne peut réaliser elle-même mais dont elle peut précisément définir les caractéristiques, on se trouve dans le cas de figure des marchés publics : une mise en concurrence et une publicité doivent être organisées, sur la base d’un cahier des charges.
    En revanche, si un organisme dépose une demande de subvention auprès de l’administration concernée, pour un projet qu’il prend l’initiative de mener, et que ce projet présente un intérêt direct pour l’administration, cette dernière peut décider de le subventionner.
    Dès qu’il y a contrepartie directe pour la personne publique (remise d’un rapport d’étude, propriété intellectuelle des résultats), il s’agit d’un marché public. Afin de s’assurer de la qualité des travaux engagés par le prestataire, l’administration doit mener des opérations de vérification, dont le résultat conditionne le paiement de la prestation.
    L’annexe no 1 détaille les différences d’approche entre l’achat de prestations et l’octroi d’une subvention.
    Dans le droit commun, en cas de subvention, le financeur public doit conclure une convention de subventionnement avec l’organisme tiers dès le seuil de 23 000 euros ; en cas d’achat de prestations (services de qualification et d’insertion professionnelles), il devra recourir à un marché, le plus souvent, écrit (contrat).
    Pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale, le financeur devra recourir, en tout état de cause, et dès le 1er euro, à une convention financière, en vertu de l’article L920-1 du code du travail. Cette convention prendra la forme soit d’une convention de subventionnement, soit d’une convention de prestations (« commande publique »).
    Pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale, l’article L920-1 du code du travail demeure le cadre juridique adéquat tant pour la commande publique, c’est-à-dire l’achat de prestations relevant des procédures de marchés publics, que pour la subvention.
    Dans une réponse du 13 février 2002 à M. le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie indique que :
    -  l’article L920-1 précise que les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du code peuvent faire l’objet de conventions. Le terme de « convention » est employé par le législateur comme terme générique pour désigner des actes contractuels et n’implique pas que ces contrats ne relèvent pas, le cas échéant, du code des marchés publics. S’agissant du régime juridique applicable à ces conventions, et notamment de leur soumission éventuelle aux dispositions du code des marchés publics, en l’absence de règles spécifiques, c’est aux règles de droit commun qu’il convient de se référer ;
    -  ainsi, l’article 1er du code des marchés publics prévoit que les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Il y a donc marché public lorsque l’administration exprime de son initiative un besoin et qu’elle demande à un prestataire extérieur de lui fournir les biens ou prestations de nature à y répondre en contrepartie d’un prix ;
    -  en revanche, les actions financées par le biais de subventions n’entrent pas dans le champ d’application du code des marchés publics.

1.  Le champ de la commande publique : l’achat de prestations définies en contrepartie directe d’un prix

 L’article 1er du code des marchés publics définit les marchés publics comme des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2 (l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
    Il en ressort ces éléments principaux :
    -  les marchés publics doivent répondre aux besoins de la personne publique préalablement définis par elle ;
    -  ils lui permettent d’obtenir une prestation en échange d’un prix ;
    -  ils peuvent être conclus avec des personnes publiques ou privées.
    Le code des marchés publics ne s’applique qu’aux personnes publiques (sauf en cas de groupement de commandes associant une ou plusieurs personnes privées) : l’origine publique de fonds gérés par les organismes privés ne conduit pas à l’application du code.
    L’instruction du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (MINEFI) du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics précise que « la notion de marchés de services doit être entendue de manière extensive ». Dans ses commentaires sur l’article 5 du code, l’instruction définit la notion de besoins de la personne publique comme, outre les besoins liés à son fonctionnement propre, l’ensemble des « besoins liés à son activité d’intérêt général et qui la conduisent à fournir des prestations à des tiers ».
    Ainsi, les prestations de qualification et d’insertion professionnelles au bénéfice des bénéficiaires des politiques publiques ressortissent-elles au code des marchés publics comme les prestations de formation que l’administration achète au bénéfice de ses agents. Cependant, alors que ces dernières sont soumises au droit commun du code, les services de qualification et d’insertion professionnelles bénéficient de la procédure allégée de l’article 30 du code.
    Certains services définis à l’article 3 du code sont cependant exclus du champ des marchés publics. Parmi les onze types de contrats exclus du champ d’application, peu sont susceptibles de concerner l’insertion et la formation professionnelles. Il s’agit :
    -  des « contrats qui ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou l’achat du temps de diffusion » (4o de l’art. 3) ;
    -  des « contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats » (6o de l’art. 3). Cette exclusion concerne les cas où l’administration se borne à cofinancer un projet de recherche et développement qui ne répond pas à l’un de ses besoins propres et dont elle n’acquière pas complètement les résultats. L’instruction du MINEFI du 28 août 2001 précise que cette disposition doit s’entendre de façon étroite, trois conditions cumulatives devant être réunies : l’objet du contrat, l’existence d’un cofinancement émanant de la personne publique ainsi que l’absence de propriété intégrale des résultats ;
    -  des contrats de mandat (7o de l’art. 3).

2.  Le champ des subventions : la contribution au projet d’un tiers, estimé d’intérêt public, mais sans contrepartie directe pour la personne publique

 L’instruction du 28 août 2001 précise que « Les subventions constituent une contribution financière de la personne publique à une opération qui présente un caractère d’intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis. Dans le cas de la subvention, la somme d’argent n’a pas de contrepartie directe pour la personne publique ; dans le cas contraire, en présence d’une contrepartie directe pour la personne publique, il s’agit d’un marché public. » (CE, 6 juillet 1990, comité pour le développement industriel et agricole du Choletais - CODIAC).
    C’est l’organisme qui doit prendre l’initiative de la demande de subvention : il est très important de conserver un écrit de l’association démontrant qu’une demande de subvention a bien été effectuée. En effet, en cas de doute sur la nature réelle de l’action subventionnée (prestation), ce document peut permettre d’éclairer les organes de contrôle. Cette demande peut s’effectuer soit sur papier libre, soit à l’aide d’un imprimé de demande de subvention.
    La subvention peut s’accompagner d’un contrat, distinct de la convention financière. Ce « contrat d’objectif » définit les orientations et indicateurs associés, prévoit des moyens de contrôle et des échéanciers de versement, sans pour autant donner au contrat passé à cet effet le caractère d’un marché public.
    Pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale, l’article L941-1 du code du travail définit le cadre juridique de la subvention.
    Les dispositions du décret du 23 septembre 1974 et de la circulaire du 14 novembre 1974 relative aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l’Etat continuent à s’appliquer, sauf pour ce qui concerne la fixation de barèmes fondés sur l’heure stagiaire, remplacés par la notion de coûts de référence guidant le financeur public (cf. circulaire concernant les coûts de référence des subventions de formation et d’insertion professionnelles du 3 mai 2002).
    Le champ de l’insertion et de la formation professionnelles présentant à la fois un caractère d’intérêt général et concurrentiel, il importe de se poser systématiquement la question de la légitimité d’octroi d’une subvention, et de rechercher si l’achat d’une prestation n’est pas plus approprié (cf. annexe no 2).
    Dans son « guide du subventionnement » des associations, en cours d’actualisation, la DAGEMO développe des éléments outillant les services. La présente circulaire reprend de larges extraits de ce guide.
    Toute association déclarée, exerçant une activité d’intérêt général, peut bénéficier de subventions publiques, mais la liberté d’octroi de la subvention appartient à la collectivité publique. L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour une association. Celle-ci ne peut exiger le versement d’une subvention au motif qu’antérieurement, elle bénéficiait d’une subvention annuelle.
    On distingue trois types de subvention (cf. annexe no 3) :
    -  la subvention pour un programme ou une action ;
    -  la subvention de fonctionnement (qui nécessite de s’assurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre à un même organisme) ;
    -  les subventions d’équipement.
    Le support conventionnel est obligatoire à partir de 23 000 euros (décret du 6 juin 2001), et dès le 1er euro pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale.
    Les conventions types annexées à la circulaire du 14 novembre 1974 demeurent en vigueur sauf pour ce qui concerne la fixation de barèmes fondés sur l’heure stagiaire remplacés par les coûts de référence.
    L’attribution d’une subvention est subordonnée au respect de quelques principes fondamentaux :
    -  l’association doit disposer de la personnalité juridique : elle doit être déclarée en préfecture et faire l’objet d’une publication au Journal Officiel (les dirigeants d’un organisme sans personnalité juridique, ayant reçu des fonds publics, peuvent être déclarés gestionnaires de fait) ;
    -  l’objet et l’activité de l’association doivent présenter un intérêt général, conforme à celui de la personne publique qui subventionne ;
    -  le versement de la subvention ne doit pas porter atteinte au respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
    Par ailleurs :
    -  l’objet de la convention doit être clair et précis. Il doit indiquer l’objet général de l’association, l’objet particulier de l’action et sa place dans l’activité de l’association ainsi que dans la politique publique mise en place par le ministère ;
    -  il est possible de faire référence à des annexes techniques jointes à la convention pour définir la nature des actions attendues du bénéficiaire ;
    -  il faut indiquer dans la convention le coût global de l’action, le montant pris en charge par l’association et la participation de l’administration ou d’autres financeurs ;
    -  s’agissant des modalités de règlement, il est possible de prévoir plusieurs versements et de prévoir des acomptes ou des avances ;
    -  les clauses de résiliation peuvent prévoir la possibilité pour l’administration de résilier la convention si elle estime que le titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence et la diligence nécessaires, et notamment si le délai prévu pour la réalisation de l’action se trouve dépassé ;
    -  la convention doit prévoir les modalités du contrôle du prix de revient (le titulaire de la convention s’engageant à fournir à l’administration tous renseignements sur les éléments techniques et comptables relatifs au mode de calcul des coûts imputés à la convention, ainsi qu’à faciliter la vérification sur pièce et sur place de l’exactitude de ces renseignements par les agents de l’administration) et d’évaluation, qui peut s’effectuer dans un délai de deux ans après le paiement du dernier versement.
    Les conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les associations sont prévues par la circulaire du Premier Ministre du 1er décembre 2000 comportant en annexe un modèle de convention pluriannuelle, adaptable par les services, qui innove par deux dispositions majeures :
    -  la possibilité de verser des avances représentant jusqu’à 50 % du montant de la subvention prévue pour l’exercice en cours, avant le 31 mars de chaque année ;
    -  la définition d’une démarche d’évaluation de l’action ou du projet subventionné, établie de manière concertée entre l’association et l’administration.
    Les conventions pluriannuelles sont fortement recommandées lorsque les services souhaitent inscrire leurs relations avec une association dans la durée.
    Afin d’accompagner les services dans cette démarche, la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale (DIES) anime un comité de suivi et d’évaluation des conventions pluriannuelles d’objectifs. Dans ce cadre, un guide de l’évaluation est prévu, de même qu’une harmonisation des procédures de subventionnement (notamment des formulaires de subvention et des pièces justificatives) en lien avec la Commission des simplifications administratives et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
    Il est essentiel que l’administration assure un suivi particulier du projet subventionné afin notamment de vérifier que le projet se déroule conformément aux objectifs assignés dans la convention et de remédier aux difficultés pouvant se présenter, en prévoyant le cas échéant un avenant de prolongation à la convention si le projet ne peut aboutir à temps.
    Différentes modalités de suivi peuvent être envisagées :
    -  un suivi « en continu », par la mise en place d’un comité de pilotage ou de suivi ;
    -  un suivi au regard des documents d’exécution produits (notes de cadrage, bilans intermédiaires et finaux, etc.) décrivant l’évolution du projet, en termes quantitatifs et qualitatifs.
    Le contrôle des subventions versées est effectué, outre par le contrôleur financier et les corps de contrôle, par l’ordonnateur, qui vérifie la conformité de l’activité ou du programme réalisé avec le projet ayant motivé le versement de la subvention, ainsi que l’utilisation de la subvention dans le délai imparti dans la décision d’attribution. Afin d’exercer son contrôle, l’ordonnateur peut exiger toutes pièces justificatives de dépenses et tous documents faisant connaître les résultats de l’activité. La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit la production d’un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention.

3.  Les conséquences de la distinction entre achat de prestations et subvention

 On ne saurait affirmer que tous les modes de financement de formation professionnelle puissent automatiquement être qualifiés de subventions. Il convient d’estimer, au cas par cas, si le financement des actions menées s’apparente à des subventions.
    L’annexe no 4 liste les dispositifs de la délégation générale à l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) entrant dans le champ de l’insertion et de la formation professionnelles, en distinguant s’ils relèvent de la subvention, de la procédure d’achat de prestations au sens de l’article 30 (services de qualification et d’insertion professionnelles) ou d’autres dispositions. Pour certains dispositifs, le choix de l’octroi d’une subvention ou du recours aux marchés publics est laissé à l’appréciation de chaque service.
    Les conséquences de la distinction entre achat de prestations et subvention permettent d’éclairer le financeur public :
    a)  Dans le cadre d’un marché public, la personne publique acquiert des fournitures ou des prestations de services, moyennant le versement d’un prix fixé par le prestataire.
    En revanche, lorsque la personne publique envisage de subventionner une association, elle détermine elle-même le montant de la participation qu’elle souhaite allouer. En règle générale, l’administration ne finance pas l’action à 100 % ; d’autres financements (publics, privés, fonds propres de l’association) interviennent ;
    b)  Dans le cadre d’une prestation de services, il faudra systématiquement conclure un marché public dans le respect de la réglementation.
    Si la prestation commandée relève de l’article 30 du code des marchés publics, il sera possible de passer un marché sans formalités préalables ;
    c)  Si on est en présence d’un marché public, les prestations ne peuvent commencer avant notification du marché.
    En revanche, la convention de subvention peut être notifiée même après que l’action faisant l’objet d’une demande de subvention ait débuté ;
    d)  Dans le cadre d’un marché public, le versement des sommes dues intervient après service fait uniquement, sous forme d’acomptes trimestriels (mensuels s’il s’agit d’une PME). Il est néanmoins possible de verser une avance forfaitaire à la notification (5 % du montant du marché), et des avances facultatives (20 % maximum).
    Dans le cadre d’une subvention, il est possible de prévoir des avances à la notification de la convention de subvention (pouvant aller jusqu’à 50 % maximum dans le cadre des conventions pluriannuelles d’objectifs).

 

 Cette circulaire, comme celle relative à la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles, ne prétend pas l’exhaustivité : la mise en place du nouveau régime juridique nécessitera vraisemblablement ajustements et compléments. Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire sous le timbre de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (mission marché de la formation).

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C.  Barbaroux

ANNEXE  I

FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION ENTRE SUBVENTION ET PRESTATION
DANS LES POLITIQUES D’INSERTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES

 

Subvention : Prestation :

C’est une aide à une structure publique ou privée soit pour le fonctionnement, soit pour l’équipement, soit pour le financement d’activités ou de programmes.
L’aide peut être partielle et induit alors le principe du cofinancement qui se constate en argent ou en nature.

Ce n’est pas une aide partielle mais l’achat d’un service entier, identifié en totalité (sauf si l’achat de la prestation s’exerce dans le cadre d’un groupements de commandes, générant des cofinancements couvrant la totalité du prix de l’action).
Le financement d’une action, s’effectue sur la base d’une commande élaborée unilatéralement par la personne publique.

- versée par une personne publique :
La personne publique n’a pas à justifier d’une mise en concurrence pour attribuer une subvention (principe de la liberté d’octroi de la personne publique).

Commandité par une personne publique ; le choix d’une procédure sera fonction soit du montant de l’achat, le code prévoyant des procédures d’autant plus formalisées que le montant d’achat est important, soit de la nature des prestations (art. 30).

- pour des activités :
La subvention doit être à la fois conforme aux missions de la personne publique et à l’objet social du bénéficiaire (association).

C’est la capacité de rendre un service déterminé pour satisfaire à ses besoins dans des conditions prédéfinies par le commanditaire qui importe, pas l’objet social de la structure intervenante.

- dont elle n’a pris ni l’initiative, ni la responsabilité :
La demande formelle doit venir du bénéficiaire.
La personne publique, par une convention, accepte de contribuer seulement à soutenir la réalisation de l’objet social de la structure ou de la réalisation d’une liste d’activités.

La PRM prend l’initiative et la responsabilité (et les risques juridiques) comme « maître d’ouvrage » des marchés en choisissant les procédures adaptées.
Le prestataire cocontractant doit répondre en retour au cahier des charges et au degré de formalisme imposés par la PRM.

- et qui ne constitue pas le prix d’une acquisition de biens ou de services :
La convention de subvention fixe les conditions d’octroi d’une subvention à une structure en fixant des objectifs voire même un programme d’activités à réaliser.
Il n’y a pas de livraison de produit mais un rapport final d’activité rendant compte en particulier du projet cofinancé. L’évaluation est globale.

Le marché public est l’achat de prestations par une personne publique à un tiers (public ou privé) qui se fait payer pour cette prestation, l’acheteur (les acheteurs pour le groupement de commandes) finançant la totalité de l’action.
Le marché public est un contrat onéreux et chaque prestation a un prix indiqué dans la convention.
Le principe du service fait et une facturation précise par prestation sont obligatoires.

L’aspect non lucratif et le statut associatif sont assez prégnants. On ne peut faire de bénéfice (= écart positif de gestion distribué) avec une subvention.

L’aspect lucratif est dominant et les sociétés commerciales sont plus représentées.
L’importance ou l’existence de la marge ne sont pas discriminantes.

La convention de subvention peut prévoir le versement d’acomptes sur remise des états de frais ainsi que la possibilité de verser des avances dès la notification.
L’administration n’attend pas la réalisation d’une prestation particulière : elle sera destinataire d’un rapport final (ou compte rendu d’action) concernant le projet cofinancé.

Une prestation de services ne doit commencer qu’après notification de l’accord de la PRM. A la différence des conventions de subvention, la convention de prestations ne peut être présentée en régularisation.
Les délais de paiement sont soumis à la contractualisation et aux intérêts moratoires de droit. Les acomptes ou soldes sont justifiés par des mémoires ou factures indiquant la nature, les quantités et les prix unitaires des prestations effectuées.

On finance et on contrôle les moyens, (voir si l’argent public accordé n’a pas été détourné de son objet, si le cumul de subventions ne dépasse pas le coût total des actions d’où la demande de vérification des documents financiers de la structure, des dépenses effectivement réalisées...).

On contrôle les résultats, le service fait, et on vérifie la conformité par rapport au cahier des charges et au contrat engageant les partenaires. On paie selon la réalisation du marché sans qu’il y ait besoin d’analyser la gestion de l’organisme (sauf art. 126).

Les contrôles des subventions sont faits par le contrôleur financier mais aussi par les corps de contrôle (IGAS, IGF) et la Cour des comptes.

Les contrôles de l’application de la règle de droit (respect du code : principes, procédures) sont faits par les commissions spécialisées des marchés.

Le GNC (groupe national de contrôle) a mandat de contrôler les subventions de l’Etat et du FSE.

Le GNC a pour mandat aussi de contrôler le bien fondé de la formation et les pièces comptables de tous les Organismes de formation, OPCA... et le contrôle reste une prérogative de l’Etat seul.

Il n’est pas permis de conserver une subvention non utilisée.

La prestation ne peut commencer qu’après notification du marché au titulaire par la PRM.

 

ANNEXE  II

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’ACCORDER UNE SUBVENTION

(extrait du guide du subventionnement de la DAGEMO)

 

L’association dispose-t-elle de la personnalité morale ?
Si la réponse est négative, on s’expose à une gestion de fait.

Documents à réclamer :
- déclaration en préfecture ;
- extrait de la publication au Journal officiel.

Le projet subventionnable correspondt-il à l’objet social de l’association ?
Dans le cas contraire, l’association ne peut prétendre à aucune subvention.

- vérifier les statuts ;
- vérifier également que l’objet social ne s’inscrive pas dans un champ concurrentiel ; en ce cas, on peut se poser la question du support juridique le plus approprié (subvention ou marché public).

L’activité subventionnable présente-t-elle un intérêt général ?

Elle doit correspondre aux missions de service public relevant du ministère.

Le projet subventionnable est-il suffisamment précis ?

Exiger :
- une description du projet suffisamment détaillée sur le plan technique (description et calendrier des actions prévues, indicateurs de résultats, ...) ;
- un budget de l’action détaillé/phase/ postes de dépenses.

Le montant de la subvention sollicité n’est-il pas trop élevé au regard des caractéristiques et du coût du projet subventionnable ?

Vérifier :
- la cohérence des postes du budget de l’action (frais de personnel, frais de déplacement superflus, secrétariat...) ;
- en principe, les dépenses prévues pour l’action subventionnée doivent se retrouver dans le budget de l’association pour l’année en cours ;
- analyser les documents comptables de l’exercice précédent pour voir si l’association ne dégage pas des excédents ; effectuer quelques ratios (% des frais de personnel/budget total).

La subvention n’est-elle pas une subvention d’équilibre déguisée (s’assurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre au même organisme) ?

Analyser :
- le bilan et le compte de résultat de l’année précédente ;
- vérifier les résultats (perte).

L’association bénéficie-t-elle d’autres subventions ministérielles pour le projet subventionnable ?
Attention, le cumul de subventions ne doit pas conduire à une subvention d’équilibre de fait, et ne doit pas dépasser le coût total de l’action.

Vérifier :
- le budget prévisionnel de l’action ;
- le budget prévisionnel de l’exercice.
Attention, plusieurs subventions ne doivent pas avoir pour effet de couvrir ainsi deux fois le même poste de dépense.

Connaît-on l’affectation précise de la subvention versée ?
En cas de reversement des sommes non utilisées, cela permet un calcul plus juste.

Exiger :
- un budget détaillé de l’action.
Insister pour que l’association adopte les principes du plan comptable général (obligatoire pour les conventions pluriannuelles d’objectifs).

 

ANNEXE  III

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SUBVENTION

(EXTRAIT DU GUIDE DU SUBVENTIONNEMENT DE LA DAGEMO)

 La subvention pour un programme ou une action : il s’agit d’une aide en vue de la réalisation d’un projet, d’une action ou d’un programme défini techniquement et dont le budget est arrêté. Ses modalités sont décrites dans une convention de subvention. Dans ce cas, la subvention étant affectée à un projet précis, elle doit être utilisée conformément au but pour lequel elle a été sollicitée.
    La subvention de fonctionnement (s’assurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention d’équilibre au même organisme) : elle est accordée sans aucune condition particulière d’utilisation, et sert au financement de l’ensemble de l’activité de l’association ; l’association peut l’utiliser comme elle l’entend, dans la limite toutefois de son objet social.
    L’attribution de plusieurs subventions d’Etat en vue de l’équilibre financier d’une association est interdite. Toutefois, cette règle n’empêche pas l’attribution de plusieurs subventions d’Etat à une même association pour financer une action précise, à la condition que ces subventions relèvent de lignes budgétaires différentes.
    Le montant global des subventions allouées ne doit pas être supérieur au coût prévisionnel du projet.
    Les subventions d’équipement : c’est une contribution de l’Etat à caractère forfaitaire, destinée à aider la réalisation d’équipements d’utilité collective ( décret du 16 décembre 1999).
    Ces subventions, accordées en capital, peuvent constituer soit une subvention spécifique en vue d’une opération, soit une subvention globale au titre d’un programme d’investissement ou de l’ensemble des charges d’investissement du bénéficiaire.
    Elles sont formalisées par une décision attributive de subvention, qui indique le montant et les modalités de liquidation de la subvention allouée.

 

ANNEXE  IV

DISPOSITIFS DE LA DGEFP TOUCHANT À LA FORMATION FAISANT L’OBJET D’UNE DÉMARCHE DE SUBVENTIONNEMENT, DE COMMANDE PUBLIQUE OU D’AUTRES DÉMARCHES

 

SUBVENTION

PRESTATION :
article 30 du code
des marchés publics
(services
de qualification
et d’insertion
professionnelles)

CHOIX DU RECOURS
à la subvention
ou à la prestation
laissé à l’acheteur

AUTRES

APP.
ALGORA.
EDDF.
CEP.
Formation complémentaire des CES et des CEC.
Accompagnement des CES et des CEC financé par la LAS.
ML/PAIO : subvention au titre de l’accueil et de l’accompagnement.
Cellules ressources et points relais conseil en VAE (en cours de constitution).
Conventions de promotion de l’emploi concernant des actions d’insertion et de formation professionnelles.

Certificats naviguer sur internet dans le cadre de la lutte contre l’exclusion.
SIFE collectifs : art. 30 en règle générale. Cependant, il peut être envisagé que la ligne SIFE collectifs contribue au subventionnement de plateformes d’insertion et de formation ou de projets innovants dont le SPE n’est pas directement à l’initiative.

Programme IRILL.
Mesures de la LAS (sauf accompagnement des CES/CEC : subvention).
CPER : pour les actions cofinancées, le choix entre subvention et prestation devra être commun à l’Etat et à la Région. Ce choix devra être fait action par action, selon les mêmes principes que pour les actions de droit commun, le choix de la subvention paraissant le plus adapté pour certains dispositifs pérennes comme les CARIF.

Programme FORE II : exonération du code des marchés publics car programme de recherche et développement (article 3.6. du CMP).
Appui technique préalable au CEP : marchés sans formalités préalables car le montant maximum (45 735 euros) est inférieur au seuil de 90 000 euros.
CPER : certains dispositifs pérennes (ex. : OREF) peuvent être regardés comme le prolongement administratif de l’Etat et de la région, et ne relèvent donc pas du CMP (art. 3.1. du CMP), mais leurs achats de prestations le seront.

 Cette annexe est non-limitative. Elle est susceptible d’évoluer au gré de l’apparition et de la disparition des dispositifs de qualification et d’insertion professionnelles.
    Pour mémoire :
    Les « services d’études, de conseils et d’assistance » sont régis par le droit commun du code des marchés publics, notamment les « études à caractère général » (rubrique 70.06 de la nomenclature annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001 (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics)).

Lexique :

    APP : ateliers de pédagogie personnalisée.
    CEC : contrat emploi consolidé.
    CEP : contrat d’études prospectives.
    CES : contrat emploi solidarité.
    CPER : contrat de plan Etat-Région.
    EDDF : engagement de développement de la formation.
    FORE : formation ouverte - ressources éducatives.
    IRILL : insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme.
    LAS : ligne d’action spécifique.
    ML : mission locale.
    PAIO : permanence d’accueil, d’information et d’orientation.
    SIFE : stages d’insertion et de formation à l’emploi.
    VAE : validation des acquis de l’expérience.

MAJ 30/12/2003 - Source : travail-emploi.gouv.fr

Textes

Circulaire DGEFP no 2002-31 du 4 mai 2002 concernant la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles NOR : MESF0210117C.