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(abrogé par le décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0260927A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés
publics, notamment l'article 119 du code annexé ;
Vu le décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions
spécialisées des marchés ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements
généraux en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'aéronautique, de
mécanique, de matériels électriques et d'armement en date du 6 mars 2002
;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'électronique en
date du 13 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'informatique en
date du 15 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de
génie civil en date du 19 mars 2002,
Arrête :
Article 1er
La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente
pour examiner les matières suivantes :
- travaux d'infrastructure (voies de communication, ouvrages d'art, ports,
digues, barrages, réseaux de transport de fluides, réseaux de drainage,
dragages) ;
- travaux de bâtiment (construction, entretien, réhabilitation,
réaménagement, maintenance) ;
- aménagement d'espaces verts, de terrains de sports ou de loisirs ;
- fournitures et installations annexes directement rattachées
aux
activités précédentes ;
- études, prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de
services (notamment levés topographiques) relatives aux activités
précédentes.
Article 2
Les seuils de compétence de la commission des marchés de bâtiment et de
génie civil sont les suivants :
- marchés de prestations intellectuelles dont marchés d'études et de
maîtrise d'oeuvre : 200 000 Euros hors taxes ;
- marchés de fournitures : 1 300 000 Euros hors taxes ;
- marchés de travaux d'entretien, travaux de maintenance de bâtiment : 800
000 Euros hors taxes ;
- marchés de travaux de génie civil : 2 800 000 Euros hors taxes ;
- opérations de travaux de bâtiment : 2 800 000 Euros hors taxes.
Lorsque les travaux de construction, de réhabilitation ou de réaménagement
d'un bâtiment sont répartis en lots faisant l'objet de marchés distincts,
le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris
en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est
atteint. Dans ce cas, seuls les projets de marchés de travaux de bâtiment
d'un montant égal ou supérieur à 800 000 Euros hors taxes sont soumis à
l'examen de la commission.
Article 3
La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels
électriques et d'armement est compétente pour examiner les matières
suivantes :
- fournitures, fabrication et réalisation d'aéronefs, parties d'aéronefs
et matériels d'aéronautique divers, missiles, lanceurs spatiaux,
satellites, engins non destructifs ou destructifs ; de gros matériels
d'équipement, machines-outils ; de matériels électriques, matériels de
précision, matériels d'optique ; de matériels routiers, ferroviaires,
navires et engins flottants, constructions navales ; de matériels
d'armement terrestre, munitions et poudres ;
- composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels
précédents ;
- prestations de maintenance, de location et autres prestations de
services relatives aux matériels précédents ;
- études, développements, assistance technique et autres prestations
intellectuelles relatives aux domaines énumérés ci-dessus.
Article 4
Les seuils de compétence de la commission des marchés d'aéronautique, de
mécanique, de matériels électriques et d'armement sont les suivants :
- marchés de prestations intellectuelles et marchés de prestations de
service dont la part de prestations intellectuelles excède 300 000 Euros
hors taxes ;
- marchés de prestations de service : 1 000 000 Euros hors taxes ;
- marchés de fournitures : 2 000 000 Euros hors taxes.
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être
apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Article 5
La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est
compétente pour examiner les matières suivantes :
- fournitures, fabrication et réalisation de composants électroniques et
matériels électroniques professionnels ; de systèmes de contrôle
automatique de processus ; de systèmes informatiques de la défense
nationale destinés à un usage opérationnel ; de systèmes informatiques à
usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou
destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique
d'un réseau de transport d'information (voie et données) ;
- prestations de maintenance, services de télécommunications et autres
prestations de services relatives aux matériels précédents ;
- études, développement, assistance technique et autres prestations
intellectuelles relatives aux domaines énumérés ci-dessus.
Article 6
Les seuils de compétence de la commission des marchés d'électronique et de
télécommunications sont les suivants :
- marchés de prestations intellectuelles, et marchés de prestations de
service dont la part de prestations intellectuelles excède 300 000 Euros
hors taxes ;
- marchés de prestations de service : 1 000 000 Euros hors taxes ;
- marchés de fournitures : 2 000 000 Euros hors taxes.
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être
apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Article 7
La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner les
matières suivantes :
- achat et maintenance de matériels informatiques et des progiciels
associés ;
- location et maintenance de matériels informatiques et progiciels
associés ;
- prestations intellectuelles d'études, de réalisation de logiciels,
d'assistance technique et concession de progiciels ;
- prestations de service, dont marchés de maintenance et marchés d'infogérance
d'exploitation, et toutes autres prestations relatives aux domaines
énumérés ci-dessus.
Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :
- les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage
opérationnel ;
- les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la
commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à
l'exploitation automatique d'un réseau de transport d'information (voie et
données) ;
- les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à
ces matériels.
Article 8
Les seuils de compétence de la commission des marchés d'informatique sont
les suivants :
- marchés d'acquisition de matériels informatiques : 1 000 000 Euros hors
taxes ;
- marchés de location de matériels informatiques : 300 000 Euros hors
taxes ;
- marchés de prestations intellectuelles : 150 000 Euros hors taxes ;
- marchés de services : 300 000 Euros hors taxes.
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être
apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Article 9
La commission des marchés d'approvisionnements généraux est compétente
pour examiner toutes les affaires qui, à raison de leur objet principal,
ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions
spécialisées, notamment les matières suivantes :
- formation, communication, audit et études ;
- transport, nettoyage, sécurité, impression, maintenance ;
- mobiliers, matériels et fournitures courantes...
Article 10
Les seuils de compétence de la commission des marchés d'approvisionnements
généraux sont les suivants :
- marchés de prestations intellectuelles, et marchés de prestations de
service dont la part de prestations intellectuelles excède 150 000 Euros
hors taxes ;
- marchés de services : 1 000 000 Euros hors taxes ;
- marchés de fournitures : 1 000 000 Euros hors taxes.
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être
apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Article 11
L'arrêté du 23 décembre 1999 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés est abrogé.
Article 12
Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après sa publication au Journal officiel.
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.