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Organisme de droit public

Organisme de droit public au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par organisme de droit public, tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) il est doté de la personnalité juridique; et

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

(Source : Art. 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)


La définition de l'organisme de droit public est identique dans la directive 2004/17/CE et la directive 2004/18/CE.

Les trois conditions qui définissent cette notion ont un caractère cumulatif (CJCE, 1er février 2001, Commission/France, C-237/99, point 40).

Organisme de droit public au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]

Par organisme de droit public, on entend tout organisme:

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

(Source : Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Organismes de droit public au sens de l’annexe III de la directive n° 2004/18/CE

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d’histoire de l’art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le développement (IRD)

- Agence nationale pour l’emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

- Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Compagnies et établissements consulaires

- Chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

- Établissements publics nationaux : Agences de l’eau, Écoles d’architecture, Universités,

Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)

- Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif : collèges, lycées, établissements publics hospitaliers, offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM)

- Groupements de collectivités territoriales : établissements publics de coopération intercommunale, institutions interdépartementales et interrégionales.

Organisme de droit public au sens de la directive 2004/17/CE

Est considéré comme un "organisme de droit public" tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,

- doté de la personnalité juridique, et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

(Source : Art. 2 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)

Organisme de droit public au sens de l'accord sur les marchés publics (AMP)

On entend par "organisme de droit public" tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, et

- doté de la personnalité juridique, et

- dont l’activité et financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d’organismes de droit public qui remplissent les ces critères figurent à l’annexe I de la Directive 93/37. Ces listes sont uniquement indicatives (voir Journal officiel des Communautés Européennes n° L 199/54, 09.08.1993 et n° C 241/228, 29.08.1994). 

Voir également

définitions relatives à la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
marché public, marchés de travaux, marchés de fournitures, marchés de services, concession de travaux publics, accord cadre, système d'acquisition dynamique, enchère électronique, opérateur économique, pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, organisme de droit public,  centrale d’achat, procédure ouverte, procédure restreinte, procédure de dialogue compétitif, procédure négociée, concours, écrit, moyen électronique, CPV, réseau public de télécommunications, point de terminaison du réseau, services publics de télécommunications, services de télécommunications, autorités publiques centrales, pouvoirs adjudicateurs sous-centraux,acheteurs, SEM, autres acheteurs,

Jurisprudence

CJCE, 10 avril 2008, affaire C 393/06, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH (demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de dispositions pertinentes de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE - Notion d'organisme de droit public)

CJCE, arrêt du 13 janvier 2005, affaire C-84/03, Commission des Communautés européennes c/ royaume d’Espagne

CJCE, arrêt du 15 mai 2003, affaire C-214/00, Commission des Communautés européennes c/ royaume d’Espagne

CJCE, 27 fév.2003, Adolf Truley GmbH, C-373/00 (Notion d'organisme de droit public)

CJCE, 12 décembre 2002, affaire C-470/99, Universale-Bau AG c/ Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH (Une entité qui n'a pas été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, mais qui a par la suite pris en charge de tels besoins, dont elle assure depuis effectivement la satisfaction, remplit la condition exigée à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, premier tiret, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, pour pouvoir être qualifiée d'organisme de droit public au sens de cette disposition, à condition que la prise en charge de la satisfaction de ces besoins puisse être constatée objectivement.

CJCE, 10 mai 2001, Agora SRL, C-223/99 et C-260/99, point 26.

CJCE, 10 novembre 1998, BFI Holding BV, C-360/96, point 29.

CJCE, 15 janvier 1998, affaire C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG s.a.

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