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Version consolidée au 1 février 2008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052367&dateTexte=20080201
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et 21 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L335-6 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 101 ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L335-6 du code de l’éducation et L900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés.
Article 2
· Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 JORF 7 août 2007
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d’application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l’accès à la profession, aux conditions d’armement, de détention et d’usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu’aux principes d’exercice exclusif de l’activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l’omission d’empêcher un crime ou un délit ;
c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.
Article 3
· Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Pour l’application de l’article R335-19 du code de l’éducation, la demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l’avis du ministre de l’intérieur.
Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à l’aptitude professionnelle des dirigeants.
Article 5
Le dirigeant qui exerce effectivement l’une des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d’une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.
Article 6
· Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 JORF 7 août 2007
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l’article 2, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise.
Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives à l’aptitude professionnelle des salariés.
Article 9
Le candidat à l’emploi justifie de l’aptitude professionnelle correspondant à l’activité qu’il exercera.
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 14
· Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 JORF 7 août 2007
Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2008.
Article 15
· Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 JORF 7 août 2007
Les dirigeants et les salariés en activité à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er justifient de leur aptitude professionnelle jusqu’au 9 septembre 2008 inclus.
Article 16
Les dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.
Cette information est réalisée notamment par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et par voie d’affichage.
Article 17
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour l’application à Mayotte de l’article 1er, les mots : ou par un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen sont supprimés.
Article 18
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l’outre-mer, François Baroin
MAJ 06/02/12 - Source legifrance