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Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS
Section 1 - Appel d’offres
Sous-section 1 - Appel d’offres ouvert
I. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel à concurrence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis de préinformation prévu à l’article 15 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel à concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel à concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.
3° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsqu’un avis d’appel à concurrence est envoyé par voie électronique ou télécopie.
4° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel à concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
5° Les réductions de délais mentionnées aux 3° et 4° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d’un avis de préinformation en application du 2°.
II. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs qui les demandent en temps utile, dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Les délais minimaux mentionnés au I sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).
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