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22 février 2012
Le Journal Officiel du 15 février 2012 a publié le guide des bonnes pratiques qui remplace la circulaire du 29 décembre 2009, relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics qui est abrogée.
Les différentes modifications du droit de la commande publique depuis la version 2009 du guide et les apports de la jurisprudence ont rendu pertinent une nouvelle version du guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics. Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 a notamment modifié certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.
Comme son prédécesseur la cuvée 2012 du guide n'a aucune portée réglementaire.
Ce document est une aide aux acheteurs publics est un outil pratique afin de sécuriser leurs procédures d'achats, il peut utilement servir de document de référence aux entreprises pour leurs réponses aux marchés publics. Il parcourt les différentes étapes d'un marché public de sa passation jusque son exécution. De nombreux renvois à des textes et à la jurisprudence accompagnent le lecteur.
Le guide fait suite à une consultation par Internet des acteurs de l'achat public et s'est appuyé sur plus de 400 contributions.
Le guide tient notamment compte des modifications dans les seuils des procédures.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 2012 - NOR: EFIM1201512C - JORF n°0039 du 15 février 2012 (Obtenir un lien pour télécharger le texte du guide des bonnes pratiques 2012 au format PDF avec liens sur les principaux textes, la jurisprudence)
Télécharger au format PDF la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics. (Abrogé par la version de 2012)
L’article 75-1 (220) du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte des incidences énergétiques et environnementales déterminées, lorsqu’il achète certaines catégories de véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus et autocars), dès lors que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil de procédure formalisée
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5 de la loi « Grenelle I » du 3 août 2009 en matière de réduction des consommations d’énergie, l’article 73 du code des marchés publics crée deux nouvelles formes de contrats globaux : les marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou maintenance.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique :
Issu d'une proposition ayant pour origine la proposition de loi « Warsmann » le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics a relevé le seuil de dispense de procédure en le faisant passer de 4 000 à 15 000 € HT,
Les seuils au-delà desquels s’appliquent les procédures formalisées de passation des marchés publics, des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices non soumis au code des marchés publics, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics ont été modifiés conformément au règlement (UE) n° 1251/2011 du 30 novembre 2011 fixant ces nouveaux seuils à compter du 1er janvier 2012.
Le décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique a relevé les seuils comme suit :
L’arrêté du 21 juillet 2011 abroge et remplace l’arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics. Dans un souci de simplification, le nombre de tranches de marchés recensés est réduit de huit à trois.
L’arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres a remplacé l’arrêté du 28 août 2006. Le modèle national d’avis d’appel public à la concurrence n'est pas modifié. L'utilisation du modèle n'est pas obligatoire pour les marchés inférieurs à 90.000 € HT.
AVERTISSEMENT
PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D’APPLICATION
1. QUI DOIT APPLIQUER LE CODE DES MARCHES PUBLICS ?
1.1. Les personnes publiques soumises au code des marchés publics
1.2. Certaines personnes privées
1.3. Les autres personnes publiques ou privées
2. LE CONTRAT ENVISAGE EST-IL UN MARCHE PUBLIC ?
2.1. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur en matière de fournitures, services et travaux
2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux
2.3. Un marché public est conclu avec un opérateur économique public ou privé
3. LE CONTRAT EST-IL EXCLU DU CHAMP D’APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS ?
3.1. Les contrats de quasi-régie ou de prestations intégrées (art. 3 [1°])
3.2. L’octroi d’un droit exclusif (art. 3 [2°])
3.3. Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement (art. 3 [6°])
3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige (art. 3 [7°])
3.5. Les autres exclusions
DEUXIÈME PARTIE : LA PRÉPARATION DE LA PROCÉDURE
4. COMMENT L’ACHETEUR DOIT-IL DETERMINER SES BESOINS ?
4.1. La définition des besoins est la clef d’un achat réussi
4.2. Des solutions existent en cas d’impossibilité de définir précisément les besoins ou les moyens d’y satisfaire
4.2.1. En cas d’incertitude sur la régularité ou l’étendue des besoins
4.2.2. En cas d’incapacité à définir précisément les moyens propres à satisfaire les besoins
4.2.3. Dans les autres cas, le besoin doit être précisément défini
4.3. Les besoins doivent être déterminés par référence à des spécifications techniques
4.4. La possibilité de demander des prestations supplémentaires éventuelles
4.5. L’utilisation des variantes
4.6. Le niveau de détermination des besoins
5. FAUT-IL UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ?
5.1. Pour l’Etat
5.2. Pour les collectivités territoriales
6. ACHETER SEUL OU GROUPE ?
6.1. La coordination de commandes
6.2. Le groupement de commandes
6.3. Le recours à une centrale d’achat
7. QUELLE FORME DE MARCHE ADOPTER ?
7.1. Le choix du mode de dévolution du marché
7.1.1. L’allotissement et le marché unique
7.1.2. Les « petits lots »
7.1.3. Les contrats globaux particuliers
7.1.3.1. Les marchés de conception-réalisation (art. 37) (65)
7.1.3.2. Les contrats globaux sur performance (art. 73) (73)
7.2. Les marchés « fractionnés » et la planification des marchés dans le temps
7.2.1. Les marchés à bons de commande (art. 77)
7.2.2. L’accord-cadre (art. 76)
7.2.3. Le cas particulier des achats d’énergies non stockables (art. 76-VIII)
7.2.4. Les marchés à tranches conditionnelles (art. 72)
7.3. Le système d’acquisition dynamique (SAD, art. 78)
7.4. Les marchés reconductibles (art. 16)
8. COMMENT SAVOIR SI ON DEPASSE UN SEUIL ?
8.1. Pour les marchés de travaux : les notions d’ouvrage et d’opération (art. 27, II [1°])
8.1.1. La notion d’opération de travaux
8.1.2. La notion d’ouvrage
8.3. La détermination du montant du marché en l’absence de prix versé par le pouvoir adjudicateur
9. COMMENT OBTENIR L’AIDE NECESSAIRE A L’ELABORATION ET A LA PASSATION D’UN MARCHE ?
TROISIÈME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE
10. QUELLES MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE ?
10.1. Pourquoi faut-il procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence ?
10.1.1. La garantie du respect des principes de la commande publique
10.1.2. Le cas des offres spontanées
10.2. Au-dessus des seuils de procédure formalisée
10.2.1. Quelle publicité ?
10.2.1.1. La publication obligatoire au BOAMP et au JOUE
10.2.1.2. La publication obligatoire sur le profil d’acheteur
10.2.1.3. La publication facultative d’un avis de préinformation
10.2.1.4. La publicité complémentaire
10.2.2. Quelles mesures de mise en concurrence ?
10.3. En dessous des seuils de procédure formalisée : les marchés à procédure « adaptée »
10.3.1. Les marchés inférieurs au seuil de dispense de procédure
10.3.2. Les marchés d’un montant égal ou supérieur au seuil de dispense de procédure
10.3.2.1. Quelle publicité ?
10.3.2.2. Quelle mise en concurrence ?
10.4. Le cas particulier des marchés de services de l’article 30
11. COMMENT SELECTIONNER LES CANDIDATS ?
11.1. Qui peut se porter candidat ?
11.1.1. Le principe de la liberté d’accès à la commande publique
11.1.2. Les interdictions de soumissionner
11.1.2.1. Les condamnations pénales
11.1.2.2. L’exclusion administrative des contrats administratifs
11.1.2.3. La violation des obligations sociales et fiscales
11.1.2.4. Les entreprises en difficulté
11.2. Le dossier de candidature
11.2.1. Présentation du dossier de candidature
11.2.2. Le contenu du dossier de candidature
11.2.2.1. Les attestations de non-exclusion des marchés publics
11.2.2.2. Les renseignements permettant de vérifier les garanties professionnelles, techniques et financières du candidat
11.2.3. La possibilité de mutualiser le dossier de présentation des entreprises
11.3. Que se passe-t-il si le dossier du candidat est incomplet ?
11.4. L’examen des candidatures
11.4.1. L’admission des candidatures
11.4.1.1. L’élimination des candidatures en procédure ouverte
11.4.1.2. La sélection des candidatures en procédure restreinte
11.4.2. Les capacités nécessaires à l’exécution du marché
11.4.2.1. Les capacités techniques et professionnelles
11.4.2.2. Les capacités financières
11.4.3. Faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique au stade de la sélection des candidatures
12. QUAND, POURQUOI ET COMMENT NEGOCIER ?
12.1. Dans quelles hypothèses peut-on négocier ?
12.1.1. En dessous des seuils des marchés formalisés et pour les marchés de services de l’article 30
12.1.2. Au-dessus des seuils des marchés formalisés
12.1.2.1. Les marchés négociés passés après publicité et mise en concurrence (art. 35-I)
12.1.2.2. Les marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence (art. 35-II)
12.2. Quels sont les avantages de la négociation ?
12.3. Quelles sont les contraintes de la négociation ?
13. COMMENT MENER UN DIALOGUE COMPETITIF ?
13.1. Les cas de recours au dialogue compétitif
13.2. La procédure du dialogue compétitif
14. COMMENT CHOISIR SON MAITRE D’ŒUVRE ?
14.1. En procédure adaptée
14.2. En procédure formalisée
14.3. Attribution des marchés de maîtrise d’œuvre des collectivités territoriales
15. COMMENT CHOISIR L’OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE ?
15.1. Les critères de choix
15.1.1. Le choix des critères de sélection des offres (art. 53)
15.1.1.1. Un ou plusieurs critères ?
15.1.1.2. La transparence des critères de sélection
15.1.2. Les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres
15.2. LES OFFRES ANORMALEMENT BASSES
16. COMMENT INTEGRER DES PREOCCUPATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ACHAT PUBLIC ?
16.1. Les préoccupations environnementales
16.2. Le cas particulier des véhicules à moteur
16.3. Les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture
16.4. Les préoccupations sociales
16.5. Les marchés réservés
17. COMMENT ACHEVER LA PROCEDURE ?
17.1. La vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’attributaire
17.1.1. Les attestations fiscales et sociales
17.1.2. Cas particulier du dispositif d’alerte en matière de lutte contre le travail dissimulé
17.2. L’information des candidats
17.2.1. L’information immédiate des candidats
17.2.1.1. L’information immédiate des candidats en procédure formalisée
17.2.1.2. L’information des candidats en procédure adaptée ou négociée
17.2.2. L’information à la demande des candidats
17.3. Le délai de suspension de la procédure
17.3.1. Marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée
17.3.2. Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique
17.4. La publication d’un avis d’intention de conclure
17.5. La notification
17.6. L’avis d’attribution
18. REMPLIR LES OBLIGATIONS D’INFORMATION A POSTERIORI
18.1. Le recensement des marchés publics
18.2. La liste des marchés conclus l’année précédente
20. COMMENT DEMATERIALISER LES MARCHES PUBLICS ?
20.1. Les modalités de la dématérialisation
20.2. La signature électronique des documents transmis par voie dématérialisée
20.3. Les obligations du pouvoir adjudicateur en cas de dématérialisation
QUATRIÈME PARTIE : L’EXÉCUTION DES MARCHÉS
21. COMMENT CONTRIBUER A LA BONNE EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ?
21.1. Le paiement direct du sous-traitant
21.2. Les avances
21.3. Les acomptes
21.4. L’encadrement des garanties financières exigées des titulaires de marchés publics
21.5. L’obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un délai global de paiement
21.6. Le versement de primes de réalisation anticipée
21.7. La cession et le nantissement de créances
21.8. Les avenants et décisions de poursuivre
21.8.1. L’avenant
21.8.2. La décision de poursuivre
22. COMMENT PREVENIR ET REGLER, A L’AMIABLE, UN DIFFEREND PORTANT SUR L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ?
22.1. Prévenir les litiges : le recours à « l’interlocuteur unique »
22.2. Le règlement amiable des différends
22.2.1. Les comités de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (253)
22.2.2. La conciliation
22.2.3. La transaction
22.2.4. L’arbitrage
CINQUIÈME PARTIE : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES
23. QUELS SONT LES CAS DANS LESQUELS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PEUVENT ETRE QUALIFIES D’ENTITES ADJUDICATRICES ET QUELLES REGLES PARTICULIERES DE PASSATION DES MARCHES LEUR SONT APPLICABLES ?
23.1. Les activités d’opérateurs de réseaux
23.1.1. Les activités soumises au code en matière d’électricité, de gaz ou de chaleur
23.1.2. Les activités soumises au code en matière d’eau
23.1.3. Les activités soumises au code en matière de transport
23.1.4. Les activités postales
23.1.5. Les autres activités
23.2. Les exceptions à l’application du code des marchés publics
23.3. Les principales différences de règles de procédure entre les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs
23.3.1. Les seuils applicables
23.3.2. Le choix des procédures
23.3.3. Le système de qualification des opérateurs économiques
23.3.4. Les variantes
23.3.5. Les offres contenant des produits originaires de pays tiers
23.3.6. Les délais
23.3.7. Nombre minimal de candidats admis
23.3.8. Marchés de maîtrise d’œuvre
23.3.9. Accord-cadre et marché à bon de commande
23.3.10. Modalités de publicité
CONCLUSION : MAITRISER L’ACHAT PUBLIC
(14) CE, 26 mars 2008, région de la Réunion, n° 284412 ; CE, 23 mai 2011, commune de Six-Fours-les-Plages, n° 342520.
(15) Respectivement, CE, 4 novembre 2005, société Jean-Claude Decaux, n° 247298, et CE, 10 février 2010, société Prest'action, n° 301116.
(16) CE, 22 février 1980, SA des Sablières modernes d'Aressy, n° 11939.
(17) CE, 10 février 2010, société Prest'action, n° 301116.
(19) CJCE, 23 avril 1991, Höfner, aff. C-41/90.
(20) CE Sect., commune d'Aix-en-Provence, n° 284736.
(21) CE, avis, 8 novembre 2000, société Jean-Louis Bernard consultants, n° 222208.
(22) CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98.
(24) CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03.
(26) CJCE, 19 avril 2007, Asemfo, aff. C-295/05.
(27) CE, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d'information de santé(SNIIS), n° 300481.
(28) CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-324/07.
(29) CE, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomatique, n° 276928
(30) CJCE, 19 mai 1993, Corbeau, aff. C-320/91.
(31) CE, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomatique, n° 276928.
(34) CE, 4 juillet 2008, société Colas Djibouti, n° 336028.
(35) CE, 29 juillet 1998, commune de Léognan, n° 190452.
(36) CE, 8 août 2008, région Bourgogne, n° 307143.
(37) CE, 15 décembre 2008, communauté urbaine de Dunkerque, n° 310380.
(38) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, n° 351570.
(40) Par exemple : CE, 11 septembre 2006, commune de Saran, n° 257545.
(42) CE, 15 juin 2007, ministre de la défense, n° 299391.
(43) CE, 5 janvier 2011, société Technologie alpine sécurité et commune de Bonneval-sur-Arc, n°s 343206 et 343214.
(CE, 8 mars 1999, M. Pelte, n° 133198) ou un prix réduit si le pouvoir adjudicateur s'engage à respecter un délai de paiement plus court que le délai maximal prévu par la réglementation.
(45) Par exemple, proposer la construction d'un catamaran alors que la mise en concurrence portait sur celle d'un monocoque : CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et société Océa, n°s 186051 et 186219
(48) CJCE, 17 septembre 1998, Commission c/Royaume de Belgique, aff. C-323/96, CE Ass., 5 mars 1999, président de l'Assemblée nationale, n° 163328.
(54) CAA Versailles, 22 février 2007, préfet de l'Essonne, n° 05VE01994.
(55) CE, 1er juin 2011, société Koné, n° 346405.
(57) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949.
(59) CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes-Habitat, n° 319949.
(60) CE, 21 mai 2010, commune d'Ajaccio, n° 333737 (Un marché public de services juridiques peut être alloti entre un lot correspondant à des prestations de conseil et un lot correspondant à des prestations de représentation en justice. L'allotissement entre services ordinaires et services spécifiques n'est pas contraire aux règles de la commande publique ou aux principes déontologiques de la profession d'avocat).
(61) CE, 20 mai 2009, commune de Fort-de-France, n° 311379.
(62) CE, 9 décembre 2009, département de l'Eure, n° 328803, CE, 27 octobre 2011, département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.
(63) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949.
(64) CE, 23 juillet 2010, région de la Réunion, n° 338367.
(66) TA Lyon, 14 juin 1996, M. Chamberlain c/conseil régional de l'ordre des architectes de Rhône-Alpes, n° 960.2420.
(67) CE, 8 juillet 2005, communauté d'agglomération de Moulins, n° 268610.
(68) CAA Nancy, 5 août 2004, M. Delrez c/commune de Metz, n° 01NC00110.
(69) CE, 28 décembre 2001, conseil régional de l'ordre des architectes c/département du Puy-de-Dôme, n° 221649.
(70) CE, 17 mars 1997, Syndicat national du béton armé, des techniques industrialisées et de l'entreprise générale, n°s 155573, 155574 et 155575.
(78) CE, 18 janvier 1991, ville d'Antibes contre SARL Dani, n° 91344.
(80) CE, 18 juin 2010, office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence, n° 335611.
(83) CE, 29 octobre 2010, Syndicat mixte d'assainissement de la région Ouest de Versailles(SMAROV), n° 340212.
(86) CE, 20 mai 2009, ministre de la défense, n° 316601.
(88) Voir, par exemple, CAA Bordeaux, 15 janvier 1996, Société routière du Languedoc, n° 94BX00533.
(93) CE, 29 novembre 2000, commune de Païta, n° 205143.
(94) CE, 7 juin 2010, ville de Marseille, n° 316528.
(95) CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98.
(96) CE, 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie, n° 117717.
(97) CE, 26 septembre 1994, préfet d'Eure-et-Loir, n° 122759.
(98) CE, 8 février 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, n° 156333.
(99) CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98.
(100) Par exemple, CAA Lyon, 2 février 2004, société Michel Charmettan Construction, n° 98LY01271.
(104) CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98.
(105) Cons. const., décision n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
(106) CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921.
(107) CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671.
(108) CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise, n° 286644.
(114) CE, 8 août 2008, ville de Marseille, n° 312370.
(116) CE, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136.
(117) CE, 14 mai 2003, communauté d'agglomération de Lens-Liévin, n° 251336.
(119) CE, 24 octobre 2008, communauté d'agglomération de l'Artois, n° 313600, CE, 20 mai 2009, ministre de la Défense, n° 316601.
(120) CE, 17 novembre 2006, ANPE, n° 290712.
(121) CE, 26 mars 2008, communauté urbaine de Lyon, n° 303779.
(123) CE, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136.
(124) CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566 (Lorsque des rubriques prévues dans les formulaires européens n'ont pas de correspondance ou d'utilité au regard des catégories juridiques du droit français, le pouvoir adjudicateur peut se contenter de mentionner qu'elles sont "sans objet". Une telle mention est neutre et n'est pas susceptible de léser les candidats).
(125) CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566.
(126) CE, 8 février 2008, commune de Toulouse, n° 303748.
(127) CE, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe(SMIRGEOMES), n° 305420.
(128) CE, 22 décembre 2008, communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, n° 311268.
(129) CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138.
(131) CE, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe(SMIRGEOMES), n° 305420.
(132) CE, 16 novembre 2005, ville de Paris, n° 278646.
(139) CE, 1er avril 2009, communauté urbaine de Bordeaux et société KEOLIS, n°s 323585 et 323593
(140) CE, 10 février 2010, M. Pérez, n° 329100.
(141) CE, 7 octobre 2005, région Nord - Pas-de-Calais, n° 278732.
(142) CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano / CONAME, aff. C-231/03 (L'obligation de transparence ne va pas systématiquement jusqu'à imposer un appel d'offres formel pour la passation des marchés inférieurs aux seuils européens. Des mesures de publicité adéquates doivent permettre une ouverture du marché à la concurrence et un contrôle de l'impartialité. L'intensité de la publicité dépend des caractéristiques du marché).
(143) Conclusions N. Boulouis sur CE, 10 février 2010, M. Perez, n° 329100.
(144) CE Sect., 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236.
(148) CJCE, 3 mars 2005, Fabricom SA, aff. C-21/03 et C-34/03, CE, 29 juillet 1998, société Génicorp, n° 177952.
(150) CJCE, 19 mai 2009, Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, aff. C-538/07.
(152) CE, 14 mai 2003, communauté d'agglomération de Lens-Liévin, n° 251336.
(156) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197, et CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617.
(158) CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138.
(159) CE, 26 mars 2008, communauté urbaine de Lyon, n° 303779, CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617.
(161) CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise, n° 286644.
(162) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197.
(163) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197.
(164) CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617.
(165) Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser dans les avis d'appel à concurrence des niveaux minimaux de capacités : CE, 8 août 2008, région Bourgogne, n° 307143.
(166) CE, 20 mai 2009, commune de Fort-de-France, n° 311379.
(167) CE, 10 mai 2006, société Bronzo, n° 281976.
(168) CE, 10 juin 2009, région Lorraine, n° 324153.
(169) CE, 24 février 2010, communauté de communes de l'Enclave des Papes, n° 333569.
(172) CE, 25 janvier 2006, département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115 (Si certaines mentions sont obligatoires, rien n'interdit à un pouvoir adjudicateur d'inclure dans l'avis de publicité des informations complémentaires de nature à éclairer les candidats. L'avis peut notamment préciser les pièces attendues des entreprises au stade de la candidature, dès lors que ces exigences ne sont pas disproportionnées).
(173) CAA Versailles, 25 mai 2010, commune de Brunoy, n° 08VE02066.
(175) CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, société BTP Pouquet, n° 06BX02602.
(176) CE, 24 juin 2011, commune de Rouen, n° 347840.
(178) CE, 30 novembre 2011, ministre de la défense et des anciens combattants, n° 353121.
(180) CE, 12 janvier 2011, département du Doubs, n° 343324.
(183) CE, 11 octobre 1985, Compagnie générale de distribution téléphonique c/centre hospitalier régional de Rennes, n° 38788.
(185) CE, 8 janvier 1992, préfet, commissaire de la République du département des Yvelines, n° 85439.
(186) CE Sect., 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie de La Réunion, n° 117717.
(187) CE, 1er octobre 1997, M. Hemmerdinger, n° 151578.
(188) CJCE, 14 septembre 2004, Commission c/République italienne, aff. C-385/2.
(189) CE, 13 juillet 2007, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence c/préfet des Bouches-du-Rhône, n° 296096.
(190) Voir notamment CE, 11 septembre 2006, Argopyan, n° 265174, et CAA Paris, 1er octobre 2008, M. Berj X., n° 07PA01335, reprenant la jurisprudence classique du juge judiciaire(Cass., 1re civ., 7 janvier 1992, Bonnier c/ SA Bull, n° 90-17.534). (Cass., 1re civ, 11 juin 2009, société Brit Air contre P. Madec, n° 08-14138).
(192) CE, 27 avril 2011, président du Sénat, n° 344244.
(193) CE 20 mai 2009, ministre de la défense, n° 316602.
(195) CE, 2 août 2011, parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254.
(196) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, n° 351570.
(197) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197.
(198) CE, 6 avril 2007, département de l'Isère, n° 298584.
(199) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197.
(200) CJCE, 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes, aff. 31/87.
(201) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197, CE, 5 novembre 2008, commune de Saint-Nazaire, n° 310484.
(202) Les critères d'attribution doivent être formulés de manière à permettre à tous les soumissionnaires, raisonnablement informés et normalement diligents, de les interpréter de la même manière : CJCE, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd c/County Council of the County of Mayo, aff. C-19/00(cons. 42 et 44), CJCE, 24 janvier 2008, Emm. G. Lianakis AE c/Dimos Alexandroupolis, aff. C-532/06.
(203) CE, 18 juin 2010, commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377.
(204) CE, 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236
(205) CE, 23 mai 2011, commune d'Ajaccio, n° 339406.
(206) CE, 31 mars 2010, collectivité territoriale de Corse, n° 334279.
(207) CE, 1er avril 2009, société des autoroutes du sud de la France, n° 315586, CE, 27 avril 2011, président du Sénat, n° 344244.
(208) CE, 21 septembre 2011, département des Hauts-de-Seine, n° 349149.
(209) CE, 7 octobre 2005, communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, n° 276867.
(210) CE, 5 avril 2006, ministre de la défense, n° 288441.
(211) CE, 24 juin 2011, OPH interdépartemental des l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 et 346746.
(213) CAA Bordeaux, 7 avril 2005, commune de Bordeaux, n° 01BX00081.
(214) CE, 29 janvier 2003, département d'Ille-et-Vilaine, n° 208096.
(215) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, n° 351570.
(216) CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, aff. C-513/99.
(217) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197.
(231) CE, 31 mai 2010, société Cassan, n° 315851.
(233) CE, 19 janvier 2011, grand port maritime du Havre, n° 343435.
(234) CE, 10 juillet 2009, département de l'Aisne, n° 324156.
(CE, 24 juin 2011, OPH interdépartemental de l'Essonne, n° 346665).
(236) Le délai se calcule de date à date(CE, 2 août 2011, société Clean Garden, n° 347526).
(242) CE, avis, 10 juin 1996, préfet de la Côte-d'Or, n°s 176873, 176874 et 176875.
(243) CE Ass., 16 juillet 2007, société Tropic Travaux Signalisation, n° 293229.
(252) CJCE, 19 juin 2008, Presstext Nachrichtenagentur, aff. C-454/06.
(256) Voir notamment : CJCE, 16 juin 2005, Strabag AG et Kostmann GmbH contre Österreichische Bundesbahnen, aff. C-462/03 et C-463/03 ; CJCE, 10 avril 2008, Ing. Aigner, Wasse-Wärme-Umwelt GmbH contre Fernwärme Wien GmbH, aff. C-393/06.
(257) CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF-BTP, n° 297711.
(259) Pour une première application, voir CE, 30 novembre 2011, société DPM protection et centre hospitalier Andrée Rosemon, n°s 350788 et 350792.
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Guide relatif à la gestion des services d’intérêt économique général (SIEG) publié par le SGAE - 6 octobre 2013
Mise à jour du Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics : la concertation est ouverte - 25 juillet 2011
ETD publie un guide pratique pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) Intitulé « Vade-mecum MAPA – Le vade-mecum des petits marchés publics - Focus MAPA ». - 11 septembre 2010