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18 avril 2008
M. Yves Nicolin attire l'attention du ministère sur l'interprétation des dispositions de l'article 5 du code des marchés publics, notamment de l'impossibilité d'inclure, comme pièce contractuelle d'un marché public, les catalogues avec les taux de remise des fournisseurs.
Selon le parlementaire cette interdiction alourdi les procédures à deux niveaux :
La position du ministère, se fonde sur son interprétation l'article 5 du code des marchés publics qui fait obligation à l'acheteur public de déterminer avec précision la nature et l'étendue de ses besoins.
Cette obligation, selon l'interprétation du ministère, a pour conséquence que l'acheteur ne peut pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs.
Il admet cependant que le candidat puisse toujours proposer dans son offre le taux de remise qu'il entend consentir sur le prix public de ses articles.
Qu'en est il de certains articles oubliés ?
Sous réserve qu'ils entrent bien dans l'objet du marché :
Bien entendu, ces ajouts ou avenants ne doivent ni modifier substantiellement l'offre initiale du titulaire du marché, ni bouleverser son économie.
Voir également
article 5 du code des marchés publics
Catalogues avec les taux de remise des fournisseurs - pièces contractuelles d'un marché public (12718, Nicolin Yves)
Jurisprudence
TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS (Manquements à la définition des besoins – Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l’article 5 du code des marchés publics).
CE, 15 décembre 2008, n° 310380, Communauté urbaine de Dunkerque (Manquements à la définition des besoins en laissant la possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » non définis).
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région Bourgogne (Manquements à la définition des besoins - Renvoi de la définition de certains besoins à un dispositif ultérieur)
CE, 29 juillet 1998, n° 190452, Commune de Léognan (Manquements à la définition des besoins - Sous-estimation des quantités du marché).