Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l'article R2172-35 par :
1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R2111-7 à R2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
2° L’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus à l'article R2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R2172-38. Si l’acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de l’article R2172-38.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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