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Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat

Prise en considération de la délinquance environnementale dans le code des marchés publics

Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston

publiée dans le JO Sénat du 16/10/2008 - page 2053

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la prise en considération de la délinquance environnementale dans le code des marchés publics. En effet, la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a consacré la notion de préjudice écologique, déconnectée du préjudice économique. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend interdire de soumissionner à la commande publique, sur le fondement de l'article 43 du code des marchés publics, les opérateurs économiques délinquants environnementaux, au sens de la loi susvisée, et ce, en cohérence avec les principes retenus par le Grenelle de l'environnement.

Réponse du MEEDDAT

publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 311

La loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a introduit dans le livre Ier du code de l'environnement un titre VI consacré à la prévention et la réparation de certains dommages causés à l'environnement, dans le cadre de la transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. Ces nouvelles dispositions prévoient qu'il revient à l'exploitant dont l'activité a causé ou menace de causer un dommage grave aux sols, aux eaux ou aux espèces et habitats naturels protégés par la législation communautaire, de prendre les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, la réparation s'entendant en premier lieu par la remise des milieux ou ressources endommagés dans l'état qui était le leur avant le dommage. Sous réserve de quelques exceptions, l'exploitant en cause assume la charge financière de ces mesures. Il s'agit de traduire concrètement le principe dit « pollueur-payeur ». Au regard de ce dispositif, l'exploitant n'encourt de sanctions pénales que s'il fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés de contrôler l'application du titre VI du livre Ier du code de l'environnement ou s'il refuse de se conformer à la mise en demeure de prendre les mesures de prévention ou de réparation nécessaires prononcées par l'autorité administrative compétente. Toutefois, aux termes de l'article L164-1 du nouveau du code de l'environnement, « L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en oeuvre d'aucun régime de police spéciale » : les dommages causés par l'exploitant aux milieux ou ressources considérés l'exposent, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues notamment par les dispositions du code de l'environnement en cas d'atteinte à ces milieux ou ressources. Ainsi, la mise en oeuvre des obligations découlant des dispositions législatives nationales transposant la directive communautaire n'induit pas nécessairement un comportement susceptible d'entraîner des poursuites pénales et, en conséquence, ne conduit pas par lui-même au prononcé d'une condamnation pénale qui produirait des effets incapacitants au regard de la commande publique. Pour autant et de manière plus large, il n'est pas envisagé à ce jour de créer un régime d'interdiction de soumissionner en cas de condamnation définitive pour un délit d'atteinte à l'environnement. En effet, un tel mécanisme pourrait présenter des effets préjudiciables aux intérêts mêmes des personnes publiques de par son automaticité, méconnaissant tant la gravité de l'infraction que le lien éventuel entre le délit constitué et l'objet du marché. Au demeurant, une telle disposition ne serait pas compatible avec l'article 45 de la directive 2004/18 relative aux marchés publics qui énonce une liste limitative des délits pouvant donner lieu à interdiction de soumissionner et dont les délits environnementaux ne font pas partie, sauf à être en relation directe avec l'objet du marché. En revanche, l'interdiction d'accès aux marchés publics est une peine complémentaire que le juge peut assortir à la condamnation à titre principal pour tout délit. Ainsi, l'article L131-39 (§ 5) du code pénal dispose que « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : [...] 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; ». Cette disposition pourra s'appliquer aux cas de condamnation pour délit sanctionné par une des nombreuses dispositions pénales présentes dans le code de l'environnement, qui sont applicables aux personnes morales. Un tel mécanisme fondé sur la décision d'un juge apporte en effet les garanties d'individualisation et de proportionnalité de la peine et pourra constituer un volet dissuasif supplémentaire en cas de poursuites pénales, lorsque celles-ci sont notamment exercées en parallèle à la mise en oeuvre du régime de réparation instauré par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale.

Textes

loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement - NOR: DEVX0700028L

article 45 de la directive 2004/18/CE relative aux marchés publics

article 43 du code des marchés publics

Actualités

Sénat - Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston - Pas d'interdiction de soumissionner en cas de condamnation définitive pour un délit d'atteinte à l'environnement  11 février 2009 - 21 h 00