TA Nîmes, 7 novembre 2024, n° 2403066 - Formation impayée et absence injustifiée
L'inscription à une formation par un établissement public crée une obligation de paiement, même en cas d'absence non justifiée du participant.
Le Tribunal administratif de Nîmes confirme qu'un formulaire d'inscription à une formation signé par le directeur d'un établissement public constitue un engagement contractuel contraignant, dont l'inexécution injustifiée ne dispense pas du paiement, même en cas d'absence du participant.
Résumé
Un organisme de formation a saisi le juge des référés d'une demande de provision de 720 euros correspondant au prix d'une formation non payée par un EHPAD, augmenté des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de la commande publique. Le directeur de l'EHPAD s'était inscrit à une formation en visioconférence mais n'y avait pas participé sans en informer l'organisme ni se faire remplacer.
Le tribunal rappelle que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le formulaire d'inscription revêtu de la signature du directeur et du cachet de l'établissement précisait expressément que toute inscription confirmée était définitive, le service fait résultant de la tenue effective de la session.
Les juges écartent l'argumentation de l'EHPAD selon laquelle le formulaire ne constituait qu'une simple intention d'inscription sans caractère contraignant. Ils considèrent au contraire que ce document, compte tenu des précisions qu'il comportait, constituait un véritable engagement de payer dès lors qu'il était signé et revêtu du cachet de l'établissement.
Le tribunal rejette également l'argument tiré de la continuité du service public pour justifier l'absence du directeur. Cette excuse, insuffisamment étayée, ne peut exonérer l'établissement de son engagement, d'autant plus que la formation se déroulait en visioconférence et qu'une faculté de remplacement était prévue.
Cette décision souligne l'importance du formalisme dans les engagements contractuels des établissements publics et rappelle que la simple absence à une formation ne dispense pas du paiement lorsque l'inscription a été valablement confirmée, sauf à justifier d'un motif légitime d'empêchement.
Texte
[…]
1. .............demande au juge des référés de condamner l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de .....à lui payer une somme de 720 euros correspondant au coût de la participation à la formation intitulée " EHPAD : les indicateurs et tableaux de bord économiques et financiers " qu'il a organisée le 23 janvier 2023, à laquelle le directeur de cet établissement était inscrit, augmentée des intérêts au taux des marchés publics et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L2192-13 et D2192-35 du code de la commande publique.
2. Aux termes de l'article R541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B A, directeur de l'EHPAD de ....., s'est inscrit le 22 novembre 2022 à la formation mentionnée au point 1, via un formulaire d'inscription revêtu de sa signature et du cachet de l'établissement, ledit formulaire précisant expressément que toute inscription confirmée était définitive, le " service fait " résultant de la tenue effective de la session à la date prévue. Il est constant que M. A n'a pas assisté à cette formation sans en avertir l'Institut organisateur et ne s'y est pas fait remplacer par l'un de ses collaborateurs, ainsi que la faculté lui en était donnée.
4. Contrairement à ce que fait valoir la défense, le formulaire d'inscription doit, eu égard aux précisions qui y étaient portées, être regardé comme comportant l'engagement de son signataire à régler le coût de la formation une fois cette inscription confirmée par l'apposition de sa signature et du cachet de son établissement, y compris lorsque, comme en l'espèce, il n'y a finalement pas participé.
5. Contrairement encore à ce que fait valoir la défense, l'excuse invoquée, tirée de l'intérêt général fondé sur la " nécessaire continuité du service public ", qui n'est pas autrement explicitée, ne peut être regardée comme de nature à exonérer l'établissement de l'engagement pris par son dirigeant alors, au demeurant, que cette formation se déroulait en visioconférence et qu'il lui était loisible, ainsi que rappelé ci-dessus, de se faire remplacer par l'un de ses collaborateurs.
6. Il résulte de ce qui précède que la créance détenue sur l'EHPAD de .....par ............. présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a donc lieu, en conséquence, de condamner l'établissement défendeur à payer à l'Institut requérant la somme de 595 euros, correspondant au prix non acquitté de la prestation de formation, augmentée des intérêts au taux des contrats de la commande publique comme il est dit aux articles R2192-31 et suivants de code de la commande publique, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L2192-13 et D2192-35 de ce même code.
[…]
MAJ 23/11/24
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