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TA Lyon, 25 juillet 2024, n° 2406612 - Formulaire DC4 lacunaire

TA Lyon, 25 juillet 2024, n° 2406612 - DC4 lacunaire et analyse des capacités des sous-traitants

Formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance lacunaire ne permettant pas de déterminer les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant. Même si le recours aux capacités d'autres opérateurs est prévu par la réglementation, cette possibilité est encadrée par l'obligation de justifier des capacités des sous-traitants de manière complète et précise. Dès lors qu’une partie des travaux est sous-traitée, l'entreprise principale doit démontrer que les qualifications nécessaires sont bien couvertes par elle-même ou par ses sous-traitants, surtout pour les tâches principales du marché. En l'absence de telles justifications, l'exclusion de la candidature est légitime. Exigence de la qualification FNTP 5143 justifiée et proportionnée à l'objet du marché.

Dans l'analyse des candidatures à un marché public, l'acheteur doit examiner les capacités techniques de l'ensemble des opérateurs économiques sur lesquels s'appuie le candidat, y compris les sous-traitants déclarés. Toutefois, il peut légalement écarter une candidature si les capacités du sous-traitant qualifié ne permettent manifestement pas d'exécuter les prestations principales du marché requérant la qualification exigée. Cette appréciation doit se fonder sur une analyse précise des déclarations de sous-traitance et peut prendre en compte la part quantitative des prestations sous-traitées.

En l'espèce, l'acheteur a pu valablement écarter la candidature de l'entreprise malgré la qualification de son sous-traitant, au motif que le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance était insuffisamment précis sur les prestations confiées et que la part sous-traitée était minoritaire, ne permettant pas de considérer que le sous-traitant exécuterait les prestations principales requérant la qualification FNTP 5143.

Les questions qui se posaient :

  • Quel degré de précision peut être exigé dans les déclarations de sous-traitance ?
  • Dans quelle mesure une qualification technique spécifique peut-elle être exigée ?

Analyse de l'ordonnance

La société Montagnier TP a saisi le juge des référés du tribunal administratif pour contester la décision de la communauté de communes du Pilat Rhodanien d'écarter sa candidature au stade de l'analyse des candidatures, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des lots n° 1 et n° 2 d'un marché de travaux publics. Cette société invoque principalement des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi qu'une appréciation erronée des qualifications de ses sous-traitants.

Entreprises : Pensez à compléter exhaustivement le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance permettant à l'acheteur de connaitre précisément les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant.

Sur la justification de l'exigence de la qualification FNTP 5143

La société Montagnier TP soutenait que l'exigence de la qualification FNTP 5143 était ni justifiée, ni proportionnée à l'objet du marché. Toutefois, le juge des référés a relevé que la société requérante "ne conteste pas que le cahier des clauses techniques particulières de chaque lot mentionne la présence d'une nappe phréatique à proximité des travaux envisagés". L'instruction a permis de constater que "l'emprise des travaux est située directement au-dessus d'une nappe phréatique proche de la surface". En conséquence, le juge a estimé que l'exigence de la qualification FNTP 5143 était "justifiée et proportionnée à l'objet du marché", rejetant ainsi l'argument de la société Montagnier TP.

Cette décision s'appuie sur une analyse technique de la nature des travaux à effectuer et des risques associés, démontrant l'importance pour le pouvoir adjudicateur de pouvoir exiger des qualifications spécifiques en lien direct avec les conditions d'exécution du marché.

Sur l'examen des capacités des sous-traitants

Concernant l'examen des capacités des sous-traitants, la société Montagnier TP a invoqué une méconnaissance de l'article R2142-3 du code de la commande publique, lequel dispose que "un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs". La société requérante estimait que la communauté de communes du Pilat Rhodanien n'avait pas pris en compte les capacités de ses sous-traitants, notamment de la société Colas.

Le juge a cependant constaté que, pour le lot n° 1, "le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance (...) était lacunaire et ne permettait pas de déterminer les prestations effectivement réalisées par la société Colas". En conséquence, "la communauté de communes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans dénaturer la candidature de la société Montagnier TP, estimer que la société Colas n'avait pas vocation à effectuer la prestation principale du lot n° 1". La même analyse a été faite pour le lot n° 2, où il a été noté que "le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance concernant la société Colas est également lacunaire".

Ainsi, l'ordonnance rappelle que, même si le recours aux capacités d'autres opérateurs est prévu par la réglementation, cette possibilité est encadrée par l'obligation de justifier des capacités des sous-traitants de manière complète et précise. En l'espèce, la société Montagnier TP n'a pas satisfait à cette obligation, ce qui a justifié le rejet de sa candidature.

Rappel : Au titre de la rubrique « Nature des prestations sous-traitées », la notice explicative du formulaire DC4 rappelle que les prestations doivent être identifiées de manière précise.

Sur le principe de proportionnalité et l'appréciation des candidatures

Le juge des référés a également examiné la proportion des prestations sous-traitées par rapport au montant total du marché, constatant que, pour le lot n° 1, "le montant total des prestations est évalué à 1 096 904,23 euros" et que "la prestation sous-traitée" à la société Colas "était évaluée à 378 674,26 euros". Pour le lot n° 2, il a été relevé que "le coût estimé de la prestation de ce sous-traitant, évalué à 4 000 euros, est limité au regard du montant total des prestations, évalué à 430 748,16 euros".

Ces éléments ont conduit le juge à estimer que "la communauté de communes du Pilat Rhodanien n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni dénaturé la candidature de la société requérante" en écartant celle-ci au stade de l'analyse des candidatures.

Le raisonnement repose sur le fait que, même si une partie des travaux est sous-traitée, l'entreprise principale doit démontrer que les qualifications nécessaires sont bien couvertes par elle-même ou par ses sous-traitants, surtout pour les tâches principales du marché. En l'absence de telles justifications, l'exclusion de la candidature est légitime.

Finalement, le juge des référés a rejeté la requête de la société Montagnier TP, considérant que les arguments avancés ne permettaient pas de démontrer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La communauté de communes du Pilat Rhodanien a été fondée à exiger la qualification FNTP 5143 compte tenu de la nature des travaux et à écarter la candidature de la société Montagnier TP en raison de l'insuffisance des justifications apportées concernant les capacités des sous-traitants. Cette décision souligne l'importance de la rigueur dans la préparation des candidatures et de la justification précise des capacités techniques dans le cadre des marchés publics.

[...]

1. Par un avis d'appel à la concurrence publié le 25 avril 2024, la communauté de communes du Pilat Rhodanien a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution des lots n° 1 et n° 2 d'un marché ayant pour objet des travaux de sécurisation des captages de Jassoux sur la commune de Saint-Michel-Sur-Rhône. La société Montagnier TP a présenté des offres pour les lots n° 1 et n° 2 qui ont été écartées au stade de l'examen des candidatures, au motif qu'elle ne justifiait pas de ses capacités professionnelles et techniques à exécuter les prestations du marché. Elle demande l'annulation, au stade de l'examen des candidatures, de la procédure d'attribution de ces deux lots.

[...]

3. Aux termes de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique : " Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. () ".

4. Le point 6.1 du règlement de la consultation prévoit que le candidat qui s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature doit justifier des capacités professionnelles, techniques et financières desdits en produisant les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés.

5. En premier lieu, alors que la société Montagnier TP ne conteste pas que le cahier des clauses techniques particulières de chaque lot mentionne la présence d'une nappe phréatique à proximité des travaux envisagés, il résulte de l'instruction que l'emprise des travaux est située directement au-dessus d'une nappe phréatique proche de la surface. Dans ces conditions, la société Montagnier TP n'est pas fondée à soutenir que la qualification FNTP 5143 ne serait ni justifiée ni proportionnée à l'objet du marché.

6. En deuxième lieu, s'agissant du lot n° 1 " Réseaux d'eaux pluviales sous RD, bordures et caniveaux de voirie ", la société Montagnier TP soutient qu'il ne peut valablement lui être reproché l'absence de qualification FNTP 5143 ou de référence équivalente dès lors que la société Colas, sous-traitant déclaré, dispose de la qualification FNTP 5141. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que la société Montagnier TP ne dispose ni de la qualification FNTP 5143 ni de référence équivalente requise par le règlement de la consultation. D'autre part, si la société Colas dispose de la qualification FNTP 4151, qui est supérieure et donc valable, il résulte de l'instruction que le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance qui se borne à mentionner comme nature de prestations sous-traitées " Travaux VRD - Réfection de chaussées - Bordures " était lacunaire et ne permettait pas de déterminer les prestations effectivement réalisées par la société Colas. Or, compte tenu de la proportion du coût de la prestation sous-traitée, évaluée à 378 674,26 euros, au regard du montant total des prestations, évalué à 1 096 904,23 euros alors que l'essentiel des travaux requiert la qualification en litige, la communauté de communes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans dénaturer la candidature de la société Montagnier TP, estimer que la société Colas n'avait pas vocation à effectuer la prestation principale du lot n° 1, à savoir la réalisation de tranchées et de canalisations en profondeur, et écarter pour irrecevabilité la candidature de la société Montagnier TP.

7. En dernier lieu, s'agissant du lot n° 2 " Bassin de rétention et ouvrages annexes ", il résulte de l'instruction que le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance concernant la société Colas est également lacunaire dès lors que la société Montagnier TP s'est bornée à mentionner comme nature de prestations sous-traitées " Constructions de réseaux gravitaires en site urbanisé / Profondeur de tranchée (= 3,50 m en présence de nappe - FNTP 5143 ", soit l'identité professionnelle 5143. Ainsi, de la même manière que pour le lot n° 1, la société Montagnier TP n'a pas, concernant le lot n° 2, apporté les précisions nécessaires permettant de connaitre les prestations réalisées par la société Colas, seule société possédant la qualification requise par le règlement de la consultation pour effectuer des travaux en profondeur. Or, le coût estimé de la prestation de ce sous-traitant, évalué à 4 000 euros, qui est limité au regard du montant total des prestations, évalué à 430 748,16 euros, ne permet pas davantage ici de considérer que la société Colas avait vocation à effectuer l'ensemble des prestations en lien avec les ouvrages. Dès lors, en écartant la candidature de la société Montagnier TP au stade de l'examen des candidatures, la communauté de communes du Pilat Rhodanien n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni dénaturé la candidature de la société requérante.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Montagnier TP doivent être rejetées.

[...]

MAJ 02/08/24

Jurisprudence

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