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Résumé
La cour requalifie en marché public de travaux une convention confiant à une société d'économie mixte l'aménagement d'un quartier. Les obligations prévues par les directives européennes en matière de publicité et de transparence doivent être respectées, même si la convention est attribuée à un organisme ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.
Une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation d'un ouvrage constitue un marché public de travaux au sens de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, indépendamment du fait qu'il est prévu ou non que le premier pouvoir adjudicateur soit ou devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage (point 47)
Pour déterminer la valeur d'un marché aux fins de l'article 6 de la directive il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d'un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l'ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers (point 57)
Un pouvoir adjudicateur n'est pas dispensé de recourir aux procédures de passation de marchés publics de travaux prévues par la directive, au motif que, conformément au droit national, la convention portant sur l'ouvrage à réaliser ne peut être conclue qu'avec certaines personnes morales, qui ont elles-mêmes la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seront tenues, à leur tour, d'appliquer lesdites procédures pour passer d'éventuels marchés subséquents (point 68). La SEDL est une société d’économie mixte, au capital de laquelle participent des fonds privés, l’opération ne saurait être qualifiée d’interne («in house»).
Texte
[...]Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) Une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation d’un ouvrage constitue un marché public de travaux au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, indépendamment du fait qu’il est prévu ou non que le premier pouvoir adjudicateur soit ou devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage.
2) Pour déterminer la valeur d’un marché aux fins de l’article 6 de la directive 93/37, telle que modifiée par la directive 97/52, il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d’un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l’ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers.
3) Un pouvoir adjudicateur n’est pas dispensé de recourir aux procédures de passation de marchés publics de travaux prévues par la directive 93/37, telle que modifiée par la directive 97/52, au motif que, conformément au droit national, cette convention ne peut être conclue qu’avec certaines personnes morales, qui ont elles-mêmes la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seront tenues, à leur tour, d’appliquer lesdites procédures pour passer d’éventuels marchés subséquents.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Source : http://curia.europa.eu/
Voir également
Communiqué de la Cour de Justice de l'Union européenne - 18 janvier 2007
http://www.curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp07/aff/cp070002fr.pdf
Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement