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CAA Lyon, 12LY00477, Henri Germain / Universite Lyon

CAA Lyon, 28 février 2013, n° 12LY00477, Sté Henri Germain / Université Lyon II

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027138698/

Les stipulations de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales travaux alors applicable n’imposent ni que l’application des pénalités fasse l’objet d’une décision expresse précisant les modalités de calcul, ni que l’entrepreneur soit informé, en cours d’exécution, du risque de prononcé de telles sanctions. Selon les dispositions du décret du 21 février 2002 alors applicable lorsque le taux des intérêts moratoires n’est pas prévu dans les documents du marché ; qu’il y lieu de faire application du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

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MAJ 08/03/13 - Source legifrance