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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017994513
Résumé
Une entreprise qui s'est bornée à fournir des canalisations, sans intervenir sur le chantier pour les mettre en place, qui ont été fabriquées pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage ne peut voir sa responsabilité solidaire engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil.
Texte
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 04BX01638
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 30 avril 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES, dont le siège est situé 3, rue de l'Amandier à Vernouillet (78540), par la SCP Zurfluh-Lebatteux et Associés ;
La SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une indemnité de 156 515,51 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :
[...]
Considérant que, par un marché passé en décembre 1988, la société d'économie mixte Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'association syndicale autorisée de Fieux-Franscescas, a chargé le groupement conjoint d'entreprises constitué entre l'entreprise Spie-Trendel, les sociétés Pont-à-Mousson et Eternit Industrie et les établissements Brossette, de travaux d'aménagement d'un réseau d'irrigation ; que de nombreuses canalisations d'eau ont éclaté après la réception des travaux, le 10 mai 1989 ; que, subrogée dans les droits de l'association syndicale autorisée de Fieux-Franscescas pour agir en responsabilité contre les personnes responsables du dommage, la société d'économie mixte Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a recherché la responsabilité de la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES demande l'annulation du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, sur ce fondement, à verser à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une indemnité de 156 515,51 euros ;
Sur la compétence :
Considérant que les associations syndicales autorisées constituées sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 sont des établissements publics administratifs ; que les travaux qu'elles exécutent dans le cadre de leur mission d'intérêt général ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, les marchés passés pour l'exécution de ces travaux sont soumis aux règles de droit public ; qu'il en est de même pour le marché à l'origine du litige, conclu par la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne », en qualité de maître d'ouvrage délégué, quel que soit le statut juridique de cette société ; que, par suite, la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige qui l'oppose à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne » ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les canalisations que la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES s'est bornée à fournir, sans intervenir sur le chantier pour les mettre en place, ont été fabriquées pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage ; que, par suite, sa responsabilité solidaire ne saurait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ; que, dès lors, la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamnée à verser à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une indemnité de 156 515,51 euros ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui n'a agi contre la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;
Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à verser à la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : La société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne versera à la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.