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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017994513
Résumé
Une entreprise qui s'est bornée à fournir des canalisations, sans intervenir sur le chantier pour les mettre en place, qui ont été fabriquées pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage ne peut voir sa responsabilité solidaire engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil.
Texte
[...]
Considérant que, par un marché passé en décembre 1988, la société d'économie mixte Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'association syndicale autorisée de Fieux-Franscescas, a chargé le groupement conjoint d'entreprises constitué entre l'entreprise Spie-Trendel, les sociétés Pont-à-Mousson et Eternit Industrie et les établissements Brossette, de travaux d'aménagement d'un réseau d'irrigation ; que de nombreuses canalisations d'eau ont éclaté après la réception des travaux, le 10 mai 1989 ; que, subrogée dans les droits de l'association syndicale autorisée de Fieux-Franscescas pour agir en responsabilité contre les personnes responsables du dommage, la société d'économie mixte Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a recherché la responsabilité de la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES demande l'annulation du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, sur ce fondement, à verser à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une indemnité de 156 515,51 euros ;
[...]
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les canalisations que la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES s'est bornée à fournir, sans intervenir sur le chantier pour les mettre en place, ont été fabriquées pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage ; que, par suite, sa responsabilité solidaire ne saurait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ; que, dès lors, la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamnée à verser à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une indemnité de 156 515,51 euros ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui n'a agi contre la SOCIETE ETERNIT INDUSTRIES que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;
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