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Décret n° 2016-186 du 24 février 2016 espace de stockage accessible en ligne Textes relatifs à la commande publique > Décrets

Décret n° 2016-186 du 24 février 2016 modifiant le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l’espace de stockage accessible en ligne pris en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX1522705D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/PRMX1522705D/jo/texte  

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/2016-186/jo/texte  

JORF n°0048 du 26 février 2016 - Texte n°1

Publics concernés : particuliers, administrations et organismes publics, associations.

Objet : espace de stockage en ligne sur « service-public.fr ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les comptes donnant accès à l’espace de stockage sur le site « mon.service-public.fr » seront accessibles, à compter du 1er juillet 2016, sur le site « service-public.fr ».

Notice : le décret définit l’espace de stockage en ligne opéré par la direction de l’information légale et administrative, qui sera désormais accessible sur le site « www.service-public.fr ». Il présente les informations pouvant y être stockées et les modalités de création de compte au bénéfice des particuliers et/ou des associations. L’espace de stockage intégré au « compte association » pourra être partagé, sous certaines conditions, entre les différents membres de l’association.

Références : le présent décret et le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l’espace de stockage accessible en ligne pris en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L112-9 et L112-11 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l’espace de stockage accessible en ligne pris en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu la délibération n° 2015-410 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 novembre 2015 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le décret du 18 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

Aux articles 1er, 3 et 4, les mots : « ministre chargé de la réforme de l’Etat » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 3

L’article 1er est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « le portail en ligne personnalisé dénommé “ mon. service-public. fr ” » sont remplacés par les mots : « un portail en ligne » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases : « Ce compte et son espace de stockage en ligne peuvent être clos par l’usager à tout moment. En l’absence de connexion de l’usager pendant un délai de trente-six mois, ce compte peut également être clos et le contenu de l’espace de stockage en ligne détruit après avertissement adressé à l’usager. » ;

3° Le second alinéa est abrogé.

Article 4

Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1.-Il existe deux types de compte intégrant un espace de stockage en ligne :

« 1° Un compte pour les besoins personnels d’un particulier, intitulé “ compte particulier ” ;

« 2° Un compte pour les besoins d’une association, intitulé “ compte association ” ».

Article 5

L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « personnalisé “mon.service-public.fr” » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1er » ;

2° Au deuxième alinéa, les termes : « aux articles 3 et 5 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l’article L112-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les autorités administratives en accusent réception dans les conditions fixées par l’article L112-11 du même code. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de démarche administrative entraînant l’échange de documents entre l’usager et une autorité administrative, l’usager donne son autorisation expresse pour chaque démarche. »

Article 6

L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités administratives peuvent utiliser ces informations dans le but de préremplir les formulaires nécessaires aux démarches administratives. Ces informations peuvent être effacées ou modifiées par l’usager lorsqu’il remplit le formulaire. »

Article 7

Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - I. - L’usage de l’espace de stockage en ligne intégré au “compte association” peut être partagé entre les différents membres de l’association dûment habilités par le créateur du compte.

« Les usagers ayant accès au “compte association” utilisent, sous leur responsabilité, l’espace de stockage en ligne de leur association, dans les conditions définies par le présent décret, au moyen des outils d’identification proposés par le site en ligne mentionné à l’article 1er.

« II. - Les usagers peuvent y déposer et conserver les informations et documents utiles à l’accomplissement des démarches administratives de leur association dans la limite des capacités du dispositif mis en œuvre.

« Ils peuvent utiliser l’espace de stockage en ligne de leur association pour transmettre les informations et documents aux autorités administratives dans les conditions prévues à l’article L112-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les autorités administratives en accusent réception dans les conditions fixées par l’article L112-11 du même code.

« Les autorités administratives peuvent, le cas échéant et après autorisation expresse des usagers du compte, déposer des documents sur l’espace de stockage en ligne de l’association. Les usagers du compte peuvent autoriser, sans limitation de durée, le dépôt d’un document jusqu’à révocation éventuelle de cette autorisation.

« En cas de démarche administrative entraînant l’échange de documents entre l’usager et une autorité administrative, les usagers du compte donnent leur autorisation expresse pour chaque démarche.

« III. - Les usagers du “compte association” peuvent enregistrer dans l’espace de stockage en ligne de leur association les informations susceptibles d’être demandées lors de l’accomplissement de démarches administratives.

« Ces informations concernent l’identité, l’adresse et les données et identifiants des usagers, nécessaires à l’accès aux services offerts par le site en ligne mentionné à l’article 1er.

« La liste de ces informations est fixée par arrêté du Premier ministre.

« Les autorités administratives peuvent utiliser ces informations dans le but de préremplir les formulaires nécessaires aux démarches administratives. Ces informations peuvent être effacées ou modifiées par les usagers lorsqu’ils remplissent le formulaire. »

Article 8

L’article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « personnalisé “mon.service-public.fr” » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1er » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctions de sécurité applicables à l’espace de stockage en ligne sont définies par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. » ;

3° Le troisième et dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités de connexion des démarches en ligne proposées par les autorités administratives, à l’espace de stockage en ligne, sont prévues par des conventions entre ces autorités et le Premier ministre. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 9

A compter du 1er juillet 2016, le compte donnant accès à l’espace de stockage accessible en ligne défini par le décret du 18 juin 2009 susvisé dans sa rédaction applicable avant l’intervention du présent décret et accessible en ligne sur le site « mon.service-public.fr » ne sera plus accessible que sur le site en ligne mentionné à l’article 1er du décret du 18 juin 2009 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret.

Tout usager bénéficiant de l’espace de stockage en ligne « mon.service-public.fr » et souhaitant le conserver doit assurer manuellement le transfert de son compte vers le site en ligne mentionné à l’article 1er avant le 30 juin 2016 en respectant les modalités techniques définies sur le site en ligne « mon.service-public.fr ». Les comptes et leur espace de stockage non transférés à cette date sont clos et l’ensemble de leur contenu détruit.

Article 10

Le présent décret est applicable aux administrations de l’Etat, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11

La ministre des outre-mer est chargée, en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

MAJ 15/03/16 - Source : Legifrance

Voir également

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