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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 286 ter ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L324-14, L324-14-2 et L324-15 ;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif au répertoire des métiers ;
Vu l’avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 3 mai 2005,
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre IV du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
I. - A l'article R324-3, les mots : « la conclusion du contrat » sont remplacés par les mots : « la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution ».
II. - L’Article R324-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 324-4. - Lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R324-3, la personne mentionnée à l'article R324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
« 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
« a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
« b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
« 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
« a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
« b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
« c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
« d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.
« 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L320, L143-3 et R143-2. »
III. - A l'article R324-6, les mots : « la conclusion du contrat » sont remplacés par les mots : « la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution ».
IV. - L’Article R324-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 324-7. - Lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R324-6, la personne mentionnée à l'article R324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
« 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
« a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
« b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
« 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
« a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
« b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
« c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.
« 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R143-2, ou de documents équivalents.
« Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française. »
Article 2
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.