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(abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0100633D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le code civil, notamment ses articles
1316 à
1316-4 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature
électronique,
Décrète :
Art. 1er. - Pour la mise en oeuvre de la procédure d'enchères
électroniques prévue au 3o de l'Art. 56 du Code des Marchés Publics,
sont réputées être des fournitures courantes celles pour lesquelles la
personne publique n'impose pas des spécifications techniques qui lui
soient propres.
Les enchères électroniques constituent le procédé par lequel les
candidats à un marché public admis à présenter une offre s'engagent sur
une offre de prix transmise par
voie électronique dans une période de temps préalablement déterminée
par l'acheteur public et portée à la connaissance de l'ensemble des
candidats.
A l'intérieur de cette période, qui peut être prolongée dans des
conditions prévues par le règlement de la consultation, les candidats
sont tenus informés du niveau des offres de prix faites par les autres
candidats, dont l'identité ne doit en aucun cas leur être communiquée.
Ils ont la possibilité de faire varier leur offre de prix
à
la baisse.
A l'issue de la période d'enchères, les offres de prix formulées par les
candidats deviennent intangibles. Elles engagent leurs auteurs pendant
la durée de validité des offres.
Cette procédure n'exclut pas que la personne publique sélectionne les
offres sur d'autres critères que le seul prix, conformément aux
dispositions de l'article 53 du code des marchés publics.
Le cas échéant, la personne publique peut décider d'appliquer la
procédure d'enchères électroniques à tout ou partie de ces autres
éléments de l'offre qui font l'objet d'une procédure de sélection.
Art. 2. - Les marchés pour lesquels est organisée une procédure d'enchères publiques sont passés, en fonction de leur montant, selon les procédures prévues aux articles 28, 32 et 33 du code des marchés publics ainsi que, le cas échéant, au 1o du I, 1o du II et 3o du II de l'article 35 et à l'article 72 du même code.
Art. 3. - Conformément aux dispositions du 4o de l'Art. 56 du Code des Marchés Publics, l'ensemble des écrits mentionnés audit code et dont la production accompagne les différentes procédures de passation ou mesures d'exécution des marchés peut être remplacé par un support ou un échange électronique, à chacun des stades de la passation et de l'exécution d'un marché à l'occasion duquel la personne publique organise des enchères électroniques.
Art. 4. - La personne publique assure la sécurité des transactions et
organise les enchères électroniques sur un réseau informatique
accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais
d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
En cas de défaillance du dispositif d'échanges électroniques, la
personne publique met à la disposition des candidats des moyens de
transmission susceptibles de se substituer dans les meilleures
conditions de sécurité aux moyens électroniques initialement prévus.
Art. 5. - La personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Elle s'assure que ces informations demeurent confidentielles jusqu'à l'expiration des délais de remise des candidatures et des offres et ne sont ensuite accessibles qu'à des personnes autorisées par la personne responsable du marché.
Art. 6. - La procédure des enchères électroniques peut être utilisée dans le cadre de marchés passés selon les procédures de coordination ou de groupement prévues aux articles 7 et 8 du code des marchés publics. Dans ce cas, le centralisateur ou le coordonnateur assument, respectivement, les obligations prévues aux articles 4 et 5 du présent décret dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions dudit code.
Art. 7. - Les candidatures peuvent être individuelles ou groupées.
Dans ce dernier cas, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité
des informations transmises au nom des membres du groupement.
Dans les documents fournis à l'appui de leur candidature, les candidats
doivent désigner la personne habilitée à présenter des offres de prix
pendant la période d'enchères. Ils mettent en place des procédures
permettant à la personne publique de s'assurer que les offres de prix
sont transmises par la personne habilitée. Le candidat ne peut révoquer
ces offres.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.