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Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics

(abrogé par le décret n° N°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0104721D

 

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ; Vu la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, notamment son article 69 ; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, modifiée par l'ordonnance no 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions fiscales et douanières et par la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, notamment son article 39 ; Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, modifiée par la loi no 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, notamment son article 21 ; Vu l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, notamment son article 31 ; Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 54 ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi no 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; Vu le décret no 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers, modifié par le décret no 90-1072 du 30 novembre 1990 ; Vu le décret no 79-992 du 23 novembre 1979 pris en application de l'article 79 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques ; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ; Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ; Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section administrative) en date du 13 décembre 2000 ; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète :

 

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'article 27 n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2002.

Art. 2. - Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé. Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Ils sont régis par les autres dispositions du code annexé au présent décret, à l'exception de celles de l'article 96.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre des relations avec le Parlement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE (CMP)