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Décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d’appui au financement des infrastructures - NOR: FCPP1610163D

JORF n°0101 du 29 avril 2016 - Texte n°18

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/FCPP1610163D/jo/texte

Publics concernés : administrations de l’Etat, collectivités territoriales, établissements publics de l’Etat, établissements publics locaux, établissements publics de santé, structures de coopération sanitaire, autres personnes publiques et privées concernées par les projets d’investissements dans les infrastructures d’intérêt général.

Objet : transformation de la mission d’appui aux partenariats public-privé en une « mission d’appui au financement des infrastructures » aux compétences élargies.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret abroge le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 relatif à la mission d’appui aux partenariats public-privé et crée un organisme expert de la structuration juridique et financière des projets d’investissement, dénommé « mission d’appui au financement des infrastructures » et rattaché au directeur général du Trésor qui conserve la forme d’un service à compétence nationale. Afin de prendre en compte les évolutions apportées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le texte définit la mission d’appui comme l’organisme expert chargé de contrôler l’évaluation préalable de tous les projets de marchés de partenariat (y compris donc de ceux des collectivités territoriales et des établissements publics locaux). En outre, il permet à la mission d’appui de rendre des avis portant sur la structuration juridique et financière des projets d’investissement à la demande du commissaire général à l’investissement, dans le cadre de la procédure de contre-expertise qu’il pilote. Les projets d’avis (obligatoires ou facultatifs) émis par cette structure seront désormais soumis à l’examen d’un comité consultatif lorsqu’ils porteront sur des projets de l’Etat ou de ses établissements publics. Enfin, le texte consacre pour la mission d’appui une fonction de conseil au profit de tous les porteurs de projets d’investissements d’intérêt général.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R2311-1 à R2311-9 ;

Vu la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, notamment son article 17 ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment ses articles 6, 40 et 67 à 79 ;

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d’une direction générale du Trésor au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

Vu le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 152, 153 et 156 ;

Vu l’avis du comité technique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date du 15 avril 2016,

Décrète :

Chapitre Ier : Constitution de l’organisme expert

Article 1

I. - Il est créé, au sein des ministères économiques et financiers, un organisme expert de la structuration juridique et financière des projets d’investissement dans les infrastructures d’intérêt général, et notamment de ceux nécessitant la mise en place de financements privés.

Au sens du présent décret, on entend par projets d’investissement dans les infrastructures, l’ensemble des opérations mentionnées à l’article 67 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, et plus globalement les projets concernant les équipements et ouvrages de bâtiments publics, les ouvrages d’infrastructure de réseaux dans les secteurs des transports, de l’énergie, des communications ainsi que les équipements qui leur sont liés.

II. - Cet organisme expert, dénommé « mission d’appui au financement des infrastructures », est constitué sous la forme d’un service à compétence nationale rattaché au directeur général du Trésor.

Article 2

Par ses activités de conseil, d’expertise et d’évaluation portant sur la structuration des projets d’investissement dans les infrastructures, exercées dans les conditions et selon les modalités fixées aux chapitres II et III du présent décret, la mission d’appui est chargée :

1° De favoriser le financement des projets d’investissement voulus par les personnes publiques ; elle développe, à ce titre, une expertise spécifique en matière de techniques de financement, d’ingénierie de la modélisation financière des projets et de connaissance du marché, national et européen, du financement des infrastructures ;

2° De contribuer à optimiser la valeur et le coût global des opérations d’investissement pour les personnes publiques, en s’appuyant sur une expertise des problématiques d’identification et de répartition des risques des projets ;

3° De contribuer à identifier et à maîtriser les risques juridiques, financiers et budgétaires pour les personnes publiques associées aux projets d’investissement, en développant notamment une expertise en droit des contrats publics (contrats de concession, marchés de partenariat, marchés publics globaux), en droit du financement et en droit public des affaires.

Elle appuie, dans ses domaines de compétence, les activités internationales de développement économique et de coopération des services de l’Etat.

Elle exerce ses activités en lien avec les services concernés des ministères économiques et financiers et des autres départements ministériels.

Elle remet chaque année un rapport d’activité aux ministres chargés de l’économie et de la réglementation de la commande publique et au directeur général du Trésor.

Article 3

I. - Le directeur de la mission d’appui a rang de chef de service.

Il peut donner délégation à ses collaborateurs pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions ou conventions.

II. - La mission d’appui est organisée en pôles d’expertise par grands domaines d’intervention.

Chapitre II : Mission d’évaluation des projets

Article 4

I. - Pour les projets de marchés de partenariat de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que de tout autre acheteur autorisé au sens de l’article 71 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, la mission d’appui est obligatoirement saisie, pour avis, de l’évaluation du mode de réalisation du projet, en application de l’article 76 de la même ordonnance.

II. - La mission d’appui peut être saisie par le commissaire général à l’investissement, pour avis, lorsque l’état d’avancement du projet le permet, de tout projet d’investissement civil dans les infrastructures financé par l’Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire, dans le cadre de la procédure d’évaluation socio-économique prévue par la loi du 31 décembre 2012 et le décret du 23 décembre 2013 susvisés.

Article 5

I. - Dans le cadre de l’avis qu’elle rend, la mission d’appui évalue la structuration juridique et financière du projet ainsi que la répartition et les modalités de maîtrise de ses principaux risques, au regard notamment de l’optimisation du coût global de l’opération.

L’avis est rendu dans un délai maximum de six semaines à compter de la saisine de la mission d’appui, effectuée par voie électronique ou par courrier. A défaut, il est réputé favorable.

II. - Pour les projets de l’Etat et de ses établissements publics, l’avis est rendu après examen de son projet par le comité consultatif institué à l’article 8 du présent décret.

Chapitre III : Mission de conseil et d’expertise

Article 6

La mission d’appui exerce une fonction de conseil auprès des porteurs de projets, y compris auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle peut être consultée à différents stades :

1° Lors de la réflexion préalable sur le mode de réalisation et la structuration économique, juridique et financière des projets ;

2° Le cas échéant, dans le cadre de la procédure de passation des contrats ; à ce titre, elle peut notamment rendre, sur sollicitation d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, l’avis prévu au IV de l’article 156 du décret du 25 mars 2016 susvisé ;

3° Dans le cadre de l’exécution des contrats, en ce compris leur évolution envisagée ou en cours, les situations précontentieuses et contentieuses, ainsi que la fixation ou la renégociation des conditions de financement.

Lorsque la mission d’appui intervient sur des projets concernant la direction générale des finances publiques au titre de sa compétence en matière d’expertise économique et financière des projets d’investissements publics, elle exerce son activité de conseil en concertation avec cette dernière.

Article 7

I. - En lien avec les services de l’Etat concernés ainsi qu’avec les collectivités territoriales et les opérateurs publics intervenant dans le domaine des infrastructures, la mission d’appui contribue à la réflexion de l’Etat sur :

1° Le développement du marché français et européen des infrastructures et des outils de financement correspondants ;

2° Le développement d’un environnement juridique et réglementaire favorable à l’investissement dans les infrastructures ;

3° La détermination d’une doctrine d’emploi des outils de la commande publique en matière d’infrastructures, et notamment des contrats publics globaux ;

4° L’émergence de bonnes pratiques contractuelles.

Dans son champ de compétence, elle peut soumettre aux ministres chargés de l’économie, des finances, du budget et de la réglementation de la commande publique, en tant que de besoin, toute proposition sur les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires.

II. - Les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à la mission d’appui à des fins de recensement et d’analyse économique, conformément à l’article 79 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée.

Chapitre IV : Gouvernance

Article 8

La mission d’appui est assistée dans l’exercice de ses missions par un comité consultatif et par un comité d’orientation.

Le président de chacun de ces deux comités est nommé par les ministres chargés de l’économie et de la réglementation de la commande publique, sur proposition du directeur général du Trésor.

Leur composition est arrêtée par les ministres, sur proposition conjointe du président du comité et du directeur de la mission d’appui. Leur secrétariat est assuré par le directeur de la mission d’appui ou son représentant.

L’ordre du jour, les dossiers et procès-verbaux des séances sont élaborés conjointement par leur président et le directeur de la mission d’appui.

Article 9

I. - Les projets des avis que la mission d’appui rend en application du II de l’article 5 du présent décret sont examinés par le comité consultatif, qui peut formuler des propositions.

Il est composé de représentants des services de l’Etat principalement concernés par les projets d’investissement et disposant d’une compétence reconnue dans le domaine des infrastructures. Il peut aussi comprendre des représentants des établissements publics de l’Etat ainsi que des corps d’inspection et de contrôle intervenant dans le domaine des infrastructures.

Il se réunit, en tant que de besoin, selon les nécessités de calendrier des projets.

II. - Le comité d’orientation donne son avis sur le rapport annuel de la mission d’appui et sur les besoins d’études et d’expertise dans le domaine de la structuration des projets d’investissement dans les infrastructures.

Ses membres, issus des administrations et milieux économiques concernés, ont des compétences dans le domaine des infrastructures.

Le directeur général du Trésor, le directeur du budget, le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, le chef du service de l’inspection générale des finances ou leur représentant, ainsi que le directeur de la mission d’appui, en sont membres de droit.

Il se réunit au moins une fois par an.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 10

Lorsqu’ils sont saisis d’un projet de marché public ou de contrat de concession de défense ou de sécurité, au sens de l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles R2311-1 et suivants du code de la défense, la mission d’appui et le comité consultatif veillent à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.

Article 11

La mission d’appui dispose, sur les crédits gérés par les ministères économiques et financiers, des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, dans un cadre défini par la direction générale du Trésor.

Article 12

I.-Le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui aux partenariats public-privé est abrogé.

II.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à la mission d’appui aux partenariats public-privé est remplacée par la référence à la mission d’appui au financement des infrastructures.

Article 13

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

MAJ 15/05/16 - Source : Legifrance