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Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)
Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
MAJ 08/08/19 - Source : Legifrance