Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Plan de la circulaire
Synthèse de quatre années de jurisprudence administrative en matière de droit des marchés publics
1.1. Le rôle de l’assemblée délibérante au regard de l’autorité contractante
1.2. L’obligation de motiver le recours à un concours
2.1. L’absence de publicité
2.2. La non-publication au BOAMP pour les marchés supérieurs à 900 000 F
2.3. Le non-respect du délai entre la publication et la date limite de dépôt des offres
2.4. L’imprécision de l’objet du marché dans la publicité
3.1. L’insuffisance d’informations avant le dépôt des offres
3.2. La modification des conditions de l’appel d’offres
3.3. Le recours à l’urgence non justifié
3.4. L’exigence de critères spécifiques
3.5. La participation du candidat à la préparation du marché
4.1. Le non-respect des seuils
4.2. La justification fondée sur la capacité d’une seule entreprise
4.2.1. Dans le cadre de marchés de maîtrise d’oeuvre (anciennes dispositions de l’art. 314 bis)
4.2.2. Dans le cadre des articles 104 II et 308 du CMP
1° Savoir-faire spécifique
2° Critère de l’habitude
3° Investissements préalables
4.3. Les irrégularités dans la procédure de marché négocié
4.3.1. La non-consultation de la commission d’appel d’offres
4.3.2. La régularisation d’un marché négocié sans mise en concurrence non justifié
4.3.3. Le non-respect de la procédure de consultation écrite
1.1. L’irrégularité en raison du nombre insuffisant de membres
1.2. L’irrégularité en raison du nombre excessif de membres
1.3. La composition d’un jury de concours non conforme
1.4. La non-convocation de la DDCCRF
1.5. La présence dans la CAO d’un membre intéressé au marché
3.1. La mise à l’écart
1° Au motif que l’offre était anormalement basse
2° Sur des obligations non prévues par le CMP
3° Les possibles justifications de mises à l’écart
3.2. Le choix de l’entreprise fondé sur le critère de proximité : «localisme»
3.3. Des procédures viciées
4.1. Le non-respect de l’avis d’appel à la concurrence sur les conditions de l’attribution
4.2. La mise à l’écart non fondée d’entreprises qui respectent les critères
5.1. Rectification de l’offre par la CAO elle-même
5.2. Modification à la suite de négociations avec certains candidats
6.1. La mise à profit de l’infructuosité pour modifier l’objet du marché
6.2. Les motifs invoqués pour déclarer l’infructuosité
6.3. Les irrégularités au stade de la procédure négociée
2.1. Des travaux prévus par avenant dissociables du marché initial
2.2. L’avenant fondé sur des sujétions techniques imprévues non justifiées
2.3. L’avenant de régularisation
1.1. La distinction entre les marchés publics relevant du code des marchés publics et les autres contrats
1.1.1. Délégation de service public et marchés publics
1° Est une délégation de service public
2° Sont des marchés soumis au CMP
1.1.2. Contrats faussement qualifiés soumis au code des marchés publics
1° Des travaux connexes à une convention de régie intéressée.
2° Un marché d’études lié à une concession de travaux publics.
1.2. Le cas des marchés de mobilier urbain
2.1. Les irrégularités dans le choix du maître d’ouvrage
2.2. La qualification erronée de METP
3.1. La détermination du seuil applicable
3.2. L’effet direct des directives communautaires
Circulaires de la direction des Affaires criminelles et des Grâces. Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 1999. Synthèse de quatre années de jurisprudence administrative en matière de droit des marchés publics.
Texte de la circulaire CRIM 99-06 G3/19-05-99 - NOR : JUSD9930072C