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Journal officiel du 20 mars 1996
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a été complétée par plusieurs textes d'application : le décret du 3 mars 1995 qui définit notamment les infractions à la loi et les sanctions correspondantes, et l'arrêté du 3 mai 1995 qui agrée cinq associations de défense de la langue française pour agir en justice.
La présente circulaire, datée du 19 mars 1996, complète ce dispositif en précisant le champ d'application de la loi, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des biens et des services, les colloques et congrès, les entreprises et l'enseignement.
Paris, le 19 mars 1996
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État
1 - Objectifs de la loi
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française se
substitue à la loi du 31 décembre 1975 dont elle élargit le champ
d'application et renforce les dispositions.
Ce texte est la traduction concrète du principe constitutionnel, reconnu
en 1992, selon lequel la langue de la République est le français. Il
impose l'usage obligatoire, mais non exclusif, de la langue française
dans des domaines déterminés en vue de garantir aux citoyens le droit
d'utiliser leur langue dans certaines circonstances de leur vie
courante.
En revanche, il ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou
d'expressions qui seraient interdits ou qu'il faudrait obligatoirement
employer.
Des listes de termes dont l'usage est recommandé ont toutefois été
établies par des commissions de terminologie. Ces listes sont
régulièrement publiées au Journal officiel. Elles peuvent être également
consultées par Minitel. (36-17 NORMATERM)
2 - Champ d'application de la loi
La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques. Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une mission de service public (voir point 2.6).
2.1. L'emploi de la langue française pour la commercialisation des biens, produits et services
2.1.1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi prévoient l'emploi
obligatoire de la langue française dans la désignation, l'offre, la
présentation des biens, produits ou services ainsi que dans les
inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.
Sont concernés :
1° Tous les documents destinés à informer l'utilisateur ou le
consommateur : étiquetages, prospectus, catalogues, brochures et autres
documents d'information, bons de commande, bons de livraison,
certificats de garantie, modes d'emploi, menus et cartes des vins,
factures, quittances, reçus et tickets de caisse, programmes de
spectacles, titres de transport, contrats d'adhésion (contrats
d'assurance, offres de service
financier,
etc.).
Les modes d'utilisation intégrés dans les logiciels d'ordinateurs et de
jeux vidéo et comportant des affichages sur écran ou des annonces
sonores sont assimilés à des modes d'emploi. En conséquence, les modes
d'utilisation des logiciels d'application et des logiciels
d'exploitation doivent être établis en français, qu'ils soient sur
papier ou intégrés dans le logiciel.
Les factures et autres documents échangés entre professionnels,
personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas
consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services ne
sont pas visés par ces dispositions.
2° Les inscriptions sur les produits, sur leur contenant ou sur leur
emballage.
Dans le cas de biens ou produits comportant des inscriptions gravées,
moulées ou tissées en langue étrangère, des termes ou expressions
peuvent être admis sans traduction, s'il s'agit de termes ou expressions
entrés dans le langage courant ou résultant de l'application de
conventions internationales (par exemple, on/off, made in, copyright).
3° Toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle concernant les
biens, produits ou services commercialisés.
Compte tenu des exceptions prévues par l'article 12 de la loi en faveur
des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales en version
originale, les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas
aux extraits d'œuvres originales, en langue étrangère, accompagnant une
publicité diffusée par les services audiovisuels. Cette règle vaut
également pour toute publicité diffusée dans un lieu public.
Ne sont en outre pas concernées les publicités incluses dans des
programmes ou parties de programmes dont la finalité est l'apprentissage
d'une langue étrangère ou qui sont conçus pour être intégralement
diffusés en langue étrangère (par exemple, les publicités diffusées soit
dans le cadre des programmes des chaînes étrangères reçues par câble ou
satellite, soit dans celui des programmes audiovisuels en langue
étrangère diffusés par les opérateurs nationaux à l'intention des
étrangers résidant en France).
Il va de soi que les publicités incluses dans des organes de presse
intégralement imprimés en langue étrangère ne sont pas non plus visées.
4° Les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.
Il s'agit des informations de nature non commerciale, effectuées sous
forme d' inscriptions ou d'annonces apposées ou faites sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public que celuici appartienne à un
propriétaire public ou privé (gares, aéroports, stations et abris de
bus, salles de spectacles, cafés, restaurants, musées, galeries
marchandes, commerces...) et dans les moyens de transport en commun quel
que soit leur mode d'exploitation, public ou privé.
5° Les mentions et messages enregistrés avec la marque.
Les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations sociales,
ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique,
de commerce ou de service. Des marques, ou déclinaisons de marques,
constituées d'un ou plusieurs termes étrangers, peuvent donc être
déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction.
En revanche, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article
2 de la loi, les mentions et messages en langue étrangère accompagnant
une marque doivent, quand ils sont employés en France, comporter une
traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la
présentation en langue étrangère.
Cette règle s'applique même si ces mentions et messages ont été,
conformément au droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au
sein d'une marque.
Par mention, on entend toute mention descriptive servant à désigner une
caractéristique d'un bien, produit ou service ainsi que toute mention
générique ou désignant usuellement, dans le langage courant ou
professionnel, un bien, produit ou service.
Par message, on entend tout message destiné à informer le public ou à
attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien,
produit ou service.
L'emploi obligatoire de la langue française s'applique, dès l'entrée en
vigueur de la loi, à tous les mentions et messages accompagnant la
marque, ou enregistrés dans une marque, quelle que soit la date où
celle-ci a été déposée ou enregistrée ou a commencé à être utilisée.
2.1.2. Une traduction en une ou plusieurs langues étrangères peut
dans tous les cas accompagner la version en français. Mais la
présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou
intelligible que la présentation en langue étrangère.
Ce principe implique qu'une mention, inscription ou annonce faite dans
une autre langue ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme,
de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être
mieux comprise que celle établie en français. Les annonces ou
inscriptions destinées à l'information du public doivent, de préférence,
être formulées d'abord en langue française.
Une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes
d'expression entre les deux versions ne sont toutefois pas exigés. En
outre, la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu'elle
reste dans l'esprit du texte original.
Les mêmes règles valent pour les modes d'emploi ou d'utilisation dont
les présentations en langue française et en langues étrangères doivent
être aussi compréhensibles et aussi complètes les unes que les autres.
Un texte est réputé être incompréhensible s' il faut se reporter à sa
version dans une autre langue pour le comprendre.
2.1.3 Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la
commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que
soit l' origine de ceux-ci.
Il s'agit en effet d'assurer la protection du consommateur afin qu'il
puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant
une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de
leurs conditions de garantie.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 de la loi ne s'appliquent pas
aux produits typiques et spécialités d'appellation étrangère : les
dénominations de certains produits spécifiques et connus du plus large
public (par exemple, chorizo, cookie, couscous, gin, hot-dog, jeans,
paella, pizza, sandwich...) ainsi que les dénominations étrangères
protégées en France, à la suite d'accords internationaux (par exemple,
gorgonzola, scotch whisky...) peuvent être employées sans traduction.
Lors du dédouanement, seules les déclarations en douane doivent être
rédigées en français. Les services douaniers peuvent, en tant que de
besoin, demander une traduction en français des documents qui
accompagnent ces déclarations.
Ne sont pas visées les opérations liées à l'exportation ou à la
réexportation ou effectuées avant la mise sur le marché des biens,
produits et services introduits sur le territoire français. Ainsi des
produits d'origine étrangère qui sont semi-finis ou des produits exposés
dans le cadre de foires, salons et expositions exclusivement réservés
aux professionnels et qui ne font pas directement l'objet de
transactions, peuvent-ils ne pas être présentés en français.
2.2. L'emploi de la langue française dans les manifestations,
colloques ou congrès
L'article 6 de la loi fixe les obligations imposées aux personnes de
nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un
congrès en France.
2.2.1. Champ d'application
Les organisateurs concernés sont les organisateurs effectifs. Est
considéré comme tel, le
maître d'ouvrage de la manifestation ainsi que tout organisme
français intervenant dans son financement ou participant à son
organisation, par exemple un comité national d'organisation en France
agissant pour le compte d'une société étrangère. Une personne de droit
français chargée de l'organisation scientifique, notamment de
recueillir, de sélectionner ou d'évaluer les contributions est également
considérée comme ayant la qualité d'organisateur. En revanche, les
prestataires de services sollicités pour la logistique de la
manifestation (agences de voyages, hôtels, entreprises de location de
matériel, etc.) ne sont pas des organisateurs au sens de la loi.
Le législateur a entendu viser toutes les réunions publiques qu'elles
soient organisées pour débattre de questions scientifiques, économiques,
techniques, culturelles... ou qu'il s'agisse de la présentation publique
d'une activité.
En revanche, la loi ne s'applique pas aux manifestations privées ou
internes à une entreprise, sous réserve que soient respectées les
dispositions prévues à l'article L.122-39-1 du code du travail (voir
ci-après le point 2.3).
2.2.2. Quatre catégories d'obligations s'imposent aux organisateurs
:
Tout participant francophone doit pouvoir s'exprimer en français. N'est
donc pas conforme à la loi le fait de prévoir que l'ensemble des
communications et des débats se dérouleront uniquement en langue
étrangère. Mais, sauf dans le cas où une personne de droit public ou
exerçant une mission de service public est à l'initiative de la
manifestation, le droit de s'exprimer en français n'implique pas
nécessairement la mise en place d'un dispositif de traduction simultanée
ou consécutive.
Les documents de présentation du programme distribués aux participants
avant et pendant la réunion doivent être disponibles en version
française. Il s'agit des dépliants et affiches annonçant la
manifestation et des documents d'inscription ou des demandes
d'interventions adressées aux participants éventuels.
Les documents préparatoires ou de travail distribués en langue étrangère
aux participants doivent faire l'objet d'au moins un résumé en français.
Les textes ou interventions présentés en langue étrangère et figurant
dans les actes ou comptes-rendus de travaux publiés doivent être
accompagnés d'au moins un résumé en français.
2.2.3. Sont exceptées des dispositions ci-dessus :
1° Les manifestations, colloques ou congrès ne concernant que des étrangers, quelle que soit la nationalité de l'organisateur ;
2° Les manifestations de promotion du commerce extérieur français.
2.3. L' emploi de la langue française dans les entreprises
Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin de
permettre à tout salarié français d'employer le français comme langue de
travail. Ils prévoient en outre qu'un salarié étranger peut bénéficier
d'une traduction, dans sa langue, de son contrat de travail.
2.3.1. Champ d'application
L'usage de la langue française est obligatoire pour :
1° Le contrat de travail ;
Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu'ils soient
exécutés sur le territoire français ou à l'étranger.
Ne sont pas concernés :
- les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée
indéterminée ;
- les contrats signés à l'étranger même s'ils sont destinés à être
exécutés totalement ou partiellement sur le territoire français.
Lorsque l'emploi faisant l'objet d'un contrat ne peut être désigné que
par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être accompagné d'une
description en français de l'emploi.
2° Le règlement intérieur;
Compte tenu des dispositions de l'article L.122-39 du code du travail,
les notes de service et tous autres documents portant prescriptions
générales et permanentes dans les matières régies par le règlement
intérieur (réglementation d'hygiène et de sécurité, règles relatives à
la discipline) doivent également être établis en français.
3° Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement ;
4° Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour
l'exécution de son travail ;
Sont, en particulier, considérés comme tels, les documents comptables ou
techniques nécessaires à l'exécution d'un travail (par exemple, les
livrets d'entretien utilisés par un service de maintenance).
En outre, le respect des règles de sécurité à l'intérieur de
l'entreprise implique que les modes d'emploi ou d'utilisation de
substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère et destinées à
être utilisées dans une entreprise en France soient rédigés ou traduits
en français.
Les documents visés aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus peuvent comporter
une traduction en une ou plusieurs langues étrangères.
5° Les offres d'emploi ou les offres de travaux à domicile :
Il s'agit des offres publiées dans les journaux, revues ou écrits
périodiques concernant des services à exécuter sur le territoire
français quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de
l'employeur ainsi que des services à exécuter hors du territoire
français si l'auteur de l'offre ou l'employeur est français.
Par auteur de l'offre, on entend le cabinet de recrutement ou la
personne dont l'adresse figure dans l'offre d'emploi ou de travaux.
2.3.2. Sont exceptés des obligations ci-dessus :
1° Les documents reçus de l'étranger ou destinés à des personnes de nationalité étrangère, en particulier les documents liés à l'activité internationale d'une entreprise ;
2° Les offres d'emploi ou de travaux à exécuter hors du territoire français, dont l'auteur ou l'employeur sont étrangers ;
3° Les offres d'emploi ou de travaux insérés dans des publications rédigées, en tout ou en partie, en langue étrangère comme, par exemple, les publications éditées dans les régions frontalières ou destinées à des étrangers vivant en France.
2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement
L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de
l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et
mémoires.
2.4.1. La loi s'applique à tous les établissements d'enseignement, publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles d'enseignement et à toutes les formations.
2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la loi :
- les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des
élèves de nationalité étrangère ;
- les établissements dispensant un enseignement à caractère
international. Il s'agit, par exemple, des établissements offrant des
formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant
au minimum 25% d'élèves ou d'étudiants étrangers ;
- les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs
associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent donner lieu à
une évaluation en langue étrangère.
En outre, la procédure de co-tutelle de thèse, définie par un arrêté du
18 janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse
est rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés et
complétée par un résumé dans l'autre langue ;
- les formations effectuées dans le cadre de l'enseignement des langues
et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations
dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des
sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum
50% du volume total des enseignements de ces sections.
2.5. L'emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel
Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication en vue d'inciter l'ensemble des
services émettant depuis le territoire national au respect de la langue
française et au développement de la francophonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est responsable de
l'application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel,
veille à l'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions
et des messages publicitaires des organismes et services de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues par
la loi. En cas de constatation d'infractions dans ce domaine, le Conseil
peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986.
2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques
La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public
et aux personnes privées exerçant une mission de service public des
obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de
droit privé.
2.6.1. Les personnes concernées
La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'État,
les collectivités territoriales et les établissements publics placés
sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit
privé chargées d'une mission de service public pour les activités
qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.
2.6.2. Les obligations particulières qui s'imposent à ces personnes sont les suivantes :
1° Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la
loi émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de service
public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction - par
exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux
voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins
au nombre de deux.
Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les
dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et
financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens
de transport.
2° Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés par des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d'une mission de service public est partie, doivent comporter une version originale en langue française.
3° Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service public qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux organisateurs privés. Elles sont en outre tenues de prévoir un dispositif de traduction pour permettre, d'une part, aux personnes s'exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants et, d'autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne pas s'agir d'un dispositif de traduction simultanée.
4° L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d'une subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère, qu'elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause, et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.
5° A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service
déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une
expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des
personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Ceci
vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour
désigner un bien, produit ou service, dont ils sont titulaires et qu'ils
utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.
L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une
expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans
les termes français approuvés dans le cadre des dispositions
réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
3 - Contrôle de l'application de la loi
3.1 Rôle de la délégation générale à la langue française
La délégation générale à la langue française, qui a pour mission de
coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue
française, est chargée de veiller à la bonne application de la loi du 4
août 1994.
À ce titre, elle conduit les actions d'informations nécessaires pour
faire respecter la législation par les milieux professionnels et les
usagers. Lorsqu'elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse
des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée aux
mesures de contrôle prises par les services habilités à rechercher et
constater les infractions à la loi et s'assure de la mise en œuvre de ce
texte par les agents publics.
Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers
des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit
l'activité des associations agréées.
En outre, elle établit, chaque année avant le 15 septembre, pour le
Parlement, le rapport prévu par l'article 22 de la loi, sur
l'application de la loi et des textes concernant le statut de la langue
française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les
différentes administrations et organismes publics concernés lui
adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives à
la mise en œuvre dans leurs services de la législation sur l'emploi de
la langue française.
3.2 - Sanctions encourues et administrations chargées de relever les
infractions
Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi
(publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux
articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales
correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4ème classe.
Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées
respectivement sur la base des articles R152-4 (contravention de la
4ème classe) et R361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du
travail.
Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité
du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le non respect des dispositions des articles 5,8, et 9-IV entraîne
l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue
étrangère.
En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en
partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le
cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue
étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l'usage du
bien peut être retiré au contrevenant.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2,
3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi, les officiers et agents de police
judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), de la direction générale
des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts,
les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques
sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.
3.3 Rôle des associations agréées
Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la culture et de la francophonie
et du ministre de la justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995)
a agréé cinq associations de défense de la langue française en vue de
leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7
et 10 de la loi.
4 - Entrée en vigueur de la loi
Selon l'article 23 de la loi, les dispositions de l'article 2
devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret
d'application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette
première date. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour
l'application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5 mars
1995, l'intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue applicable en
France depuis le 7 septembre 1995.
Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire national
avant le 7 mars 1995, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi,
pourront continuer à être commercialisés sous leur présentation initiale
jusqu'à écoulement des stocks, et au plus tard jusqu'au 7 mars 1996.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue française de
toute question concernant l'application de la présente circulaire.