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JORF n°0071 du 24 mars 2016 - Texte n°48
[abrogé par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession]
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/EINM1600212A/jo/texte
Résumé
Publics concernés :
autorités concédantes et opérateurs économiques.
Objet : détermination du contenu des avis de publicité des
contrats de concession publiés à titre principal et complémentaire.
Entrée en
vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016.
Notice :
l'arrêté détermine, à son article 1er, le contenu minimal obligatoire de
l'avis de concession pour les contrats de concession relevant de l'article
10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession, à l'exception des contrats relevant du c du 2° de l'article
10 précité dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil
européen. Ainsi, pour les contrats de concession dont la valeur estimée
est inférieure au seuil européen ou qui ont pour objet, quelle que soit
leur valeur estimée, l'exploitation de services de transport de
voyageurs ou la mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de
la production, du transport ou de la distribution d'eau potable,
l'autorité concédante n'est pas tenue de renseigner l'intégralité des
rubriques du modèle européen fixé par le règlement d'exécution de la
Commission européenne. Seules les rubriques mentionnées à l'article 1er
du présent arrêté sont obligatoires. En revanche, pour les contrats de
concession ayant pour objet un des services sociaux ou un autre service
spécifique, dont la liste est publiée au Journal officiel de la
République française, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au
seuil européen, l'avis de concession doit être conforme au modèle
européen susmentionné. L'arrêté prévoit également, à son article 2, un
contenu allégé pour les avis complémentaires, publiés au niveau
national. Dans les deux cas, les rubriques non renseignées des avis de
publicité ne seront pas facturées à l'autorité concédante.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article
14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Texte
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 février 2016,
Arrête :
Article 1
Les avis de concession mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 14 du décret du 1er février 2016 susvisé sont établis conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution de la Commission européenne susvisé.
Toutefois, pour les contrats de concession autres que ceux visés au III de l’article 15 du même décret, l’autorité concédante peut ne renseigner au minimum que les rubriques suivantes :
1° Rubrique I.1 « Nom et adresses » ;
2° Rubrique I.3 « Communication » ;
3° Rubrique II.1.1 « Intitulé » ;
4° Rubrique II.2.4 « Description des prestations » ;
5° Rubrique II.2.5 « Critères d’attribution », sans pour autant que la mention hiérarchisée des critères d’attribution ne s’impose à l’autorité concédante ;
6° Rubrique III.1 « Conditions de participation » ;
7° Rubrique IV.2.2 « Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres ».
Article 2
Les avis de concession mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 15 du décret du 1er février 2016 susvisé, publiés au niveau national, peuvent ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’un des avis publiés à titre principal au Journal officiel de l’Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, à condition qu’ils indiquent expressément les références de cet avis.
Les avis de concession mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 15 du décret du 1er février 2016 susvisé, publiés au Journal officiel de l’Union européenne, sont établis conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution de la Commission européenne susvisé.
Article 3
Seules les rubriques des avis qui ont été renseignées par l’autorité concédante font l’objet d’une publication.
Article 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Fait le 21 mars 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques, J. Maïa
MAJ 23/03/16 - Source : Legifrance