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Arrêté du 20 septembre 2013 portant application de l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement - NOR: BUDE1320459A

 JORF n°0234 du 8 octobre 2013 - Texte n°10

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30B69B763321466268606EAE7F3D5C9C.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000028047491&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028047440

Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de santé et leur comptable public.

Objet : pour maîtriser le délai maximal de paiement de leurs dépenses, les ordonnateurs et les comptables publics des organismes susvisés ont la faculté de conclure une convention selon le modèle fixé par le présent arrêté.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté est pris en application de l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixant le principe de cette convention régissant les délais d’intervention respectifs de l’ordonnateur et du comptable.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, notamment son article 12 ;

Vu l’arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l’annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) du 12 septembre 2013,

Arrête :

Article 1

Pour maîtriser les délais de paiement des dépenses, l’ordonnateur et le comptable public peuvent préciser les modalités de leur coopération dans le cadre d’une convention établie selon le modèle annexé au présent arrêté.

Cette convention précise leurs engagements respectifs de délais d’intervention et les modalités pratiques de leur coopération leur permettant de respecter le délai de paiement fixé par l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

Article 2

Le cas échéant, l’ordonnateur et le comptable peuvent insérer les dispositions annexées au présent arrêté dans l’une des conventions suivantes qu’ils peuvent conclure pour un objet plus large que la seule maîtrise des délais de paiement des dépenses :

1° Convention de service comptable et financier ;

2° Engagement partenarial.

Ils peuvent également insérer ces mêmes dispositions dans une convention de contrôle allégé en partenariat des dépenses, conclue en application de l’arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l’annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.

Article 3

Le directeur général des finances publiques du ministère de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

MODÈLE DE CONVENTION PASSÉE ENTRE L’ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE PUBLIC

Par la présente convention :

Sur la base d’un diagnostic préalable des chaînes de traitement des dépenses effectué conjointement par les signataires, et dans le respect de la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 régissant le calcul des délais de paiement), la présente convention est conclue entre :

M./Mme [Nom, prénom, qualité] (appelé ordonnateur ci-après),

D’une part, et

M./Mme [Nom, prénom, qualité] (appelé comptable public ci-après),

D’autre part.

Elle a pour objet d’améliorer la coordination des traitements des dépenses de [nom de l’organisme public] par les deux signataires ainsi que la qualité de leurs relations avec les titulaires de contrats de commande publique par la maîtrise des délais correspondants.

Article 1er

Le comptable public s’engage à respecter un délai de [X] jours maximum pour exercer ses contrôles prévus par la réglementation en vigueur et, si le résultat de ces contrôles l’y autorise, procéder au paiement des sommes dues.

Ce délai court à partir de la réception par le comptable public du dossier complet d’ordre de payer (mandat et pièces justificatives prévus par la réglementation en vigueur) transmis par l’ordonnateur.

Article 2

L’ordonnateur s’engage à respecter, pour le règlement des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, un délai maximum de mandatement de [Y] jours (1).

L’ordonnateur remet, le cas échéant, copie de la présente convention au maître d’œuvre ou à tout prestataire de services dont l’intervention conditionne la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues et détermine, avec le maître d’œuvre ou ses prestataires, des procédures compatibles avec le respect des engagements qu’il a pris dans la présente convention.

La présente convention s’applique aux dépenses suivantes : [champ d’application de la convention à préciser].

Article 3

L’ordonnateur s’engage à assurer un contrôle interne de la qualité des ordres de payer qu’il transmet au comptable public : présence de toutes les pièces justificatives obligatoires et exemptes d’anomalies, correcte imputation budgétaire des dépenses, disponibilité de la trésorerie pour les payer...

L’organisation de ce contrôle interne est décrit en annexe n° 1 de la présente convention (2).

Article 4

L’ordonnateur s’engage à adresser au comptable public les ordres de payer afférents aux dépenses concernées de façon que ce dernier dispose du délai fixé à l’article 1er. [Les pièces comptables et/ou justificatives correspondantes lui sont transmises sous forme dématérialisée au format PES V2 (3).]

Article 5

Afin de permettre le respect des engagements pris dans le cadre de la présente convention, l’ordonnateur s’engage à transmettre au comptable public les ordres de payer avec régularité et selon une fréquence [quotidienne, hebdomadaire, modalités à préciser].

[Le cas échéant :] Les ordres de payer transmis au comptable public sont classés par date limite de paiement [modalités à préciser].

Le fichier “ PES dépense “ (4) transmis au comptable public est systématiquement complété par l’ordonnateur de la date de début du délai global de paiement (en général, la date de réception de la facture). [Le cas échéant : ce fichier comprend également un numéro d’identification du marché public selon des modalités convenues avec le comptable public.]

L’ordonnateur transmet au comptable public les ordres de payer émis en régularisation d’une suspension de paiement, accompagnés de la référence à l’ordre de payer initial.

Article 6

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties.

Elle est valable jusqu’au [à compléter, avec possibilité de tacite reconduction].

Elle peut être résiliée avant cette date par demande écrite de l’une des parties notifiée à l’autre.

Date et signature :

L’ordonnateurLe comptable public

(1) Si la convention prévoit plusieurs délais, par exemple, par catégorie de prestations ou selon que le paiement est afférent à une avance, un acompte ou bien à un solde, ils sont énumérés en annexe de la présente convention. (2) Annexe à compléter par l’ordonnateur sans formalisme particulier mais après concertation avec le comptable public. Aide en ligne : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptabilite-dengagement-et-controle-interne. (3) Ajout, le cas échéant, de cette précision permettant de diminuer les délais de traitement des dépenses. (4) Ou autre fichier autorisé jusqu’au 1er janvier 2015, date de généralisation du PES V2.

Fait le 20 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

B. Bézard

MAJ 10/10/13 - Source : Legifrance

voir également

  • Bbio (besoin bioclimatique)
  • Cep (consommation d'énergie primaire)
  • Tic (température intérieure conventionnelle)

Textes

Instruction n° 17-0009 du 12 juin 2017 relative à la valeur probante des pièces justificatives et des documents comptables dématérialisés. - NOR: CPAE1717330J.