Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
JORF n°0001 du 1 janvier 2013 page 97
http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000026871753
Résumé
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie.
Objet : définition des exigences de performances énergétiques pour un ensemble de bâtiments neufs.
Entrée en vigueur : les dispositions prises par cet arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
Notice : l’arrêté s’applique aux bâtiments neufs suivants : bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sport y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal.
Il étend le champ d’application de la RT 2012, en complément de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
Il décrit les exigences de performance énergétique que doivent satisfaire ces bâtiments :
- limitation de la consommation d’énergie primaire ;
- optimisation de la conception du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
- limitation des surchauffes dans le bâtiment en période estivale.
Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Plan
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Chapitre Ier : Domaine d’application
Chapitre II : Définitions
Chapitre III : Exigences de performance énergétique et caractéristiques thermiques
Chapitre IV : Justification des données d’entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic
Chapitre V : Justification de l’application des exigences
Chapitre VI : Evaluation des logiciels réglementaires
TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
Chapitre Ier : Isolation thermique
Chapitre II : Confort d’été
Chapitre III : Dispositions diverses
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V : CAS PARTICULIERS
ANNEXES
Annexe I - ZONES CLIMATIQUES
Annexe II - DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D’EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
Annexe III - DÉFINITIONS
Annexe IV - RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D’ÉTUDE THERMIQUE
Annexe V - DOSSIER D’ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
Annexe VI - PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES LOGICIELS D’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE
Annexe VII - DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT ET, ÉVENTUELLEMENT, DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES
Annexe VIII - COEFFICIENTS DE MODULATION DES EXIGENCES GLOBALES
Annexe IX - PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCES
Annexe X - CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TICRÉF
Texte
Arrêté du 28 décembre 2012 - NOR: ETLL1233337A
MAJ 20/01/13 - Source : Legifrance
NB : Définitions de l'annexe III
DÉFINITIONS
Altitude
L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale.
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Bâtiments accolés
Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 50 mètres carrés pour tout type de bâtiment.
Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.
Bâtiment à usage d'habitation
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation :
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Bâtiment secondaire
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment secondaire :
- bâtiments à usage industriel et artisanal.
Bâtiment tertiaire
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment tertiaire :
- bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
- hôtels ;
- restaurants ;
- commerces ;
- gymnases et salles de sport, y compris vestiaires ;
- établissements de santé ;
- aérogares ;
- tribunaux, palais de justice.
Catégories CE1 et CE2
Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :
- simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
- le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;
- le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ;
- le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;
- le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ;
- le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;
- le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
- le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;
- simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres.
Les autres locaux sont de catégorie CE1.
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.
Eclairage général
L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Fermeture
A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.
Inertie quotidienne
L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.
Inertie séquentielle
L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
Local
Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local chauffé
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.
Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes
Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes, si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.
Masque proche
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.
Occupation discontinue, occupation continue
Un bâtiment ou une partie de bâtiment est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
- il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
- chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
Occupation passagère d'un local
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
Orientations
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Paroi opaque thermiquement isolée
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/(m².K).
Paroi transparente ou translucide
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
Plancher bas
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Plancher haut
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.
Plancher intermédiaire
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
Surface thermique au sens de la réglementation thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT
La surface thermique, au sens de la réglementation thermique, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT, est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous :
USAGE DU BÂTIMENT ou de la partie de bâtiment – COEFFICIENT multiplicateur
Bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche – 1,2
Hôtel – 1,1
Restaurant – 1,2
Commerce – 1,1
Gymnase et salle de sport, y compris vestiaires – 1,1
Etablissement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes – 1,1
Etablissement de santé – 1,1
Aérogare – 1,2
Bâtiment à usage industriel et artisanal – 1,1
Tribunal, palais de justice – 1,2
Surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment SURT
Cette surface est définie pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment.
La surface utile d'ur bâtiment ou d'une partie de bâtimentau sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :
- surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;
- cloisons fixes prévues aux plans ;
- poteaux ;
- marches et cages d'escaliers ;
- gaines ;
- ébrasements de portes et de fenêtres ;
- parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;
- parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
- locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.
Système de refroidissement
Un système de refroidissement est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
Température intérieure
La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, des coefficients Bbio et Tic est la température opérative.
Température opérative
La température au sens de l'article R111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :
C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.
Zone de bâtiment
Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VIII.
voir également