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JORF n°121 du 26 mai 2005 page 9074 texte n° 10
Version consolidée au 27 octobre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000448223
Article 1 - Missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation
Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie.
Chapitre 2 : L'examen.
Chapitre 3 : Les centres de formation.
Chapitre 4 : Application.
Annexes à l'arrêté SSIAP
*********
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R122-17, les articles R123-11, R123-12 et R123-31 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L920-1 à L920-13 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48
Article 1
En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.
Article 2 - Missions du service
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Missions du service.
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'alerte et l'accueil des secours ;
- l'évacuation du public ;
- l'intervention précoce face aux incendies ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
- le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
- le management de l'équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :
- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).
Article 3 - Conditions d'emploi
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Conditions d'emploi.
Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :
- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.
Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
Article 3-1
Créé par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 2
I. - Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l'article 2, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même profession ;
2° D'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement.
Les documents transmis à l'administration à l'appui de la demande sont rédigés en français.
II. - Lorsqu'une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;
2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l'incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;
3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
4° Si l'activité en cause n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
5° Une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
III. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé de sa décision :
1° D'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou
2° De permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l'intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l'intérieur offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à l'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
Dans le silence du ministre de l'intérieur, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent article.
Article 3-2
Créé par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3
I.-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l'article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l'intérieur.
A l'appui de sa demande, il doit justifier :
1° D'une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'elle n'y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
3° D'une déclaration concernant sa connaissance du français pour l'exercice de la profession ;
4° D'une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l'incendie.
Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l'intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l'authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l'Etat concerné.
Lorsque l'autorisation d'exercer est accordée, le demandeur est assujetti aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.
II.-Lorsqu'il est fait application du I du présent article, le ministre de l'intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :
1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou
2° Lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
Le ministre de l'intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
Le ministre de l'intérieur veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose.
La décision prise par le ministre de l'intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
-le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
-les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Article 3-3
Créé par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 4
I. - Le ministre de l'intérieur accorde à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l'article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.
II. - L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Article 4 - Agent de service de sécurité incendie
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 5
Agent de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité " sécurité prévention " ;
- être titulaire du brevet professionnel " agent technique de prévention et de sécurité " ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel " agent de prévention et de sécurité " ;
- être titulaire d'une mention complémentaire " sécurité civile et d'entreprise " ;
- être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Cette disposition doit entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 5 - Chef d'équipe de service de sécurité incendie
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 5
Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité " sécurité prévention " et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 6 - Chef de service de sécurité incendie
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 5
Chef de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été pendant un an adjudant ou titulaire d'un grade supérieur des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être titulaire du DUT " hygiène et sécurité ", options " protection des populations - sécurité civile ", " protection civile " ou " hygiène et sécurité publique " ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 7 - Maintien des connaissances et obligations
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Maintien des connaissances et obligations.
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V).A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.
Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.
A cette occasion, il fournit les éléments suivants :
- un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;
- les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
- l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.
Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4,5 et 6 du présent arrêté.
Article 8 - Organisation de l'examen
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 2
Organisation de l'examen.
L'organisation des examens prévus aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
1. Une date d'organisation des épreuves ;
2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonctions, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3.
Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande ;
4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;
5. La copie de l'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation précisant :
- les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
Lorsque l'arrêté d'agrément ne précise pas les éléments cités au point 5 du présent article, la demande d'autorisation d'ouverture d'une session d'examen relative aux formations SSIAP 1,2 et 3 doit être adressée au moins deux mois avant au préfet du département dans lequel se déroulera la formation.
L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.
Exceptionnellement, il pourra se dérouler dans un autre département si le président de jury justifie par écrit à l'organisme demandeur, les contraintes opérationnelles prévisibles qui l'empêchent d'assurer personnellement la mission ou de se faire représenter. Cette dérogation est accordée par le préfet où s'est déroulée la formation.
Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, et après avoir visité, si nécessaire, les sites de formation ou d'examen proposés par l'organisme de formation afin de s'assurer que le pétitionnaire répond en tous points aux dispositions du présent article, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves puis en informe le centre de formation.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves. Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un échec sont dispensés de cette obligation de localisation.
Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité.
Les questionnaires à choix multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
Article 9 - Jury d'examen
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 2
Jury d'examen.
Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
- ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs-pompiers possédant la qualification PRV 2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.
Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV 2 ou AP 2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.
Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés. Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonctions dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.
Article 10 - Procès-verbal d'examen
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 2
Procès-verbal d'examen.
Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L’original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.
Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.
La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l'organisme agréé pendant cinq années.
Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.
Article 11 - Diplômes de qualification
Modifié par Arrêté du 5 novembre 2010 - art. 2
Diplômes de qualification.
Le centre de formation agréé doit :
- réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;
- proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;
- pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
- adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
- assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.
Chapitre 3 : Les centres de formation.
Article 12 - Agrément des centres de formation
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 3
Agrément des centres de formation.
Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national. Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l'ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3).
Il peut être accordé à un service public d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur-pompier.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de formation une demande indiquant :
1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. L’adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance responsabilité civile ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
6. L’autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L’un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6 du présent arrêté ;
8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle ;
10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association,...).
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.
L'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.
Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu'une demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.
Article 13 - Cessation d'activité.
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.
Article 14 - Retrait d'agrément
Modifié par Arrêté du 5 novembre 2010 - art. 3
Retrait d'agrément.
Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé. Il peut aussi faire contrôler les centres agréés sur l'application du présent arrêté, par un représentant, territorialement compétent, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille et par un représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect de l'application du présent arrêté.
Ce retrait peut être prononcé par le préfet ayant délivré l'agrément sur proposition soit :
- du préfet du lieu de formation ;
- du directeur de la DIRECCTE ou de son représentant ;
- du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de son représentant ;
- du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
- de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de son représentant.
Chapitre 4 : Application.
Article 15 - Dispositions particulières
Modifié par Décret n° 2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
Dispositions particulières.
1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme.
2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures de l'activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public (Journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (Journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté.
Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l'organisme agréé, peuvent être acceptées.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique [DSA], entièrement automatique [DEA], automatique externe [DAE]).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
7. Les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 du présent article peuvent faire l'objet de dérogations. A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au ministère de l'intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante.
Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.
Article 16 - Dispositions finales
Dispositions finales.
L'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont abrogés.
Article 17
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
MAJ 27/10/19 - Source legifrance