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commande publique

Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la nomenclature prévue par l'article 27 du code des marchés publics, applicable à certaines activités de recherche

(abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics)

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment son article 27 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics),

Arrêtent :

Article 1er

 La nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics est, s'agissant des activités de recherche, annexée au présent arrêté.

Article 2

 Les services et établissements publics ayant, en application des dispositions qui les régissent, une mission explicite de recherche peuvent recourir à cette nomenclature spécifique lorsqu'ils procèdent à des achats de fournitures et de services de recherche au titre de ces missions.

Article 3

 L'utilisation de cette nomenclature spécifique exclut, pour les familles homogènes de fournitures ou de services qu'elle définit, tout recours à la nomenclature générale annexée à l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé.

Article 4

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

 

A N N E X E

MODALITES D'UTILISATION DE LA NOMENCLATURE

 

L'article 27 du code des marchés publics dispose que, lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable à la conclusion des marchés est déterminé, s'agissant des fournitures et des services, par référence à une nomenclature fixée par arrêté interministériel.

En raison de la spécificité de leurs activités, il a paru souhaitable d'adopter une nomenclature spécifique, distincte de la nomenclature générale, pour des services et établissements publics ayant une mission explicite de recherche. En effet, très souvent, les fournitures ou services qui leur sont nécessaires à ce titre ne peuvent être assimilés à ceux figurant dans la nomenclature générale. D'une part, les besoins auxquels ils répondent ne peuvent être couverts, dans la plupart des cas, que par des fournisseurs ou des prestataires spécialisés. D'autre part, s'agissant de certains produits et matériels, les quantités utilisées et/ou leur conditionnement et/ou leurs aménagements en rendent l'usage spécifique à la recherche.

Les modalités d'application de cette nomenclature ne différent cependant pas, dans leurs principes, de celles définies pour la nomenclature générale.

1. Les fournitures et prestations homogènes sont des biens ou des services appartenant à une même famille.
Les fournitures ou prestations homogènes se définissent de la même façon que dans la nomenclature générale, chaque famille étant identifiée par un code à quatre chiffres.
Afin toutefois que les familles entrant dans cette nomenclature ne puissent être confondues avec celles de la nomenclature générale, le premier segment du code appartient à la série 50 pour les fournitures et à la série 90 pour les services.
A l'intérieur de chaque famille homogène figurent des items qui sont donnés à titre d'exemple et qui n'ont donc pas un caractère exhaustif.

2. Les fournitures ou prestations récurrentes, la notion d'acquisition unique ou d'achats imprévisibles, les prestations continues et les opérations de services :
Les notions de fournitures ou prestations récurrentes, d'acquisition unique ou d'achats imprévisibles, voire de prestations continues ou d'opérations de services sont celles définies pour la nomenclature générale.

3. Les obligations liées à l'utilisation de la nomenclature spécifique :

a) L'utilisation en est réservée à certains services ou établissements.
Le service ou établissement qui entend recourir à cette nomenclature doit expressément avoir, en application des textes qui le régissent, une mission explicite de recherche. Ceci est notamment le cas des établissements publics à caractère scientifique et technologique placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

b) Les domaines couverts par cette nomenclature sont clairement identifiés.
Les domaines couverts par la nomenclature spécifique concernent seulement l'expérimentation animale, les fournitures et le petit équipement de laboratoire, les produits chimiques, les produits et petits matériels pour la biologie, les composants pour l'électronique scientifique, l'instrumentation scientifique, l'informatique scientifique, la maintenance liée à ces matériels et équipements et les services propres à la recherche.

c) L'utilisation de cette nomenclature dans les domaines visés exclut l'utilisation de la nomenclature générale.
L'utilisation de cette nomenclature, dans les domaines visés, exclut l'utilisation de la nomenclature générale même lorsque des fournitures ou prestations équivalentes ou dénommées de la même façon peuvent y exister.
Ainsi, le service ou l'établissement qui, en raison de son activité de recherche, doit acquérir des produits chimiques inorganiques et organiques de base appartenant à la famille 52.01 de la nomenclature spécifique ne peut recourir à cette nomenclature pour couvrir une partie de ses besoins et à la nomenclature générale pour une autre partie de ses besoins (familles 17.03 et 17.04).
De même, si un acheteur utilise la nomenclature spécifique recherche pour l'achat de fournitures appartenant à des familles homogènes différentes, par exemple des produits chimiques et du petit matériel ou des consommables de laboratoire (familles 51.01 à 51.06), il ne peut, totalement ou partiellement, pour des besoins liés à une mission explicite de recherche, recourir pour de tels achats à la nomenclature générale (familles 18.51 à 18.55 et 18.64).
Lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin correspondant à une activité de recherche, le recours à la nomenclature générale n'est donc envisageable que lorsque les fournitures ou prestations que le service ou l'établissement entend acquérir ne relèvent manifestement pas d'une famille de la nomenclature spécifique.

d) Le recours à la nomenclature générale est obligatoire hors des domaines visés par la nomenclature spécifique.
Lorsqu'un service ou un établissement acquiert des fournitures ou services qui ne sont pas destinées à répondre à sa mission de recherche (mobilier, fournitures de bureau, matériel informatique de bureau, composants électroniques à un autre usage que scientifique, fournitures ou services ne relevant pas de la nomenclature spécifique), il doit obligatoirement recourir à la nomenclature générale.
Ainsi pour l'informatique, un service ou un établissement ayant une mission de recherche ne peut recourir à la nomenclature spécifique que si le matériel à acquérir est lui-même objet de recherche ou inclus dans un processus de recherche. Par exemple, les équipements de réseaux relèvent de la nomenclature spécifique (famille 57.05) s'il s'agit de réseaux expérimentaux. Tous les autres équipements de réseaux relèvent de la nomenclature générale (famille 22.07).

e) L'utilisation de la nomenclature spécifique ne modifie pas les règles de passation des marchés.
Quelle que soit la nomenclature utilisée, les règles de passation des marchés sont les mêmes. Il est possible de passer des marchés sans formalités préalables, des marchés avec mise en concurrence simplifiée ou des marchés avec appel d'offres ouvert ou restreint, des marchés fractionnés ou non, conclus avec un seul titulaire et comportant un minimum et un maximum ou des marchés en monoattribution ou en multiattribution sans minimum ni maximum.
Les besoins étant appréciés par famille homogène de fournitures ou de services, il peut être procédé à un allotissement en regroupant plusieurs familles ou en segmentant une même famille.
Si rien ne s'oppose à ce que, dans un même appel d'offres répondant à des besoins différents, l'allotissement soit opéré en fonction de familles relevant des deux nomenclatures, dans la pratique, il convient d'éviter de procéder ainsi. Par exemple, s'il est théoriquement possible de lancer un appel d'offres unique pour répondre aux besoins de petit matériel de laboratoire relevant de la nomenclature spécifique et à ceux de mobilier de bureau et de laboratoire relevant de la nomenclature générale, il n'est évidemment pas souhaitable qu'il en soit ainsi. En tout état de cause, il n'est pas possible, dans un même lot, de regrouper des fournitures ou services classés dans des familles ne relevant pas de la même nomenclature. Ainsi, s'agissant de l'informatique, un même lot ne peut regrouper les gros ordinateurs, serveurs et calculateurs spécialisés relevant de la famille 36.03 de la nomenclature générale (destinés à répondre aux besoins normaux des services) et les serveurs et accessoires ou les calculateurs embarqués relevant respectivement des familles 57.02 et 57.05 de la nomenclature spécifique (destinés à une activité de recherche) 3894

 

Nomenclature sous forme de tableau