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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Marchés publics globaux de performance (Techniques particulières d’achat)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 92 [Passation du marché public - Marchés publics particuliers - Marchés publics globaux de performance]

I. - Le marché public global de performance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance doit être liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché public pour toute sa durée.

Pour attribuer le marché public global de performance, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus à l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et définis en fonction de l’objet du marché public.

II. - Lorsque le marché public global de performance comporte des prestations de conception et lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, les documents de la consultation indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu’il a reçue.

III. - Les marchés publics globaux de performance qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et qui comprennent la réalisation de travaux relevant de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont passés selon les modalités fixées au II de l’article 91.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2171-2 du code de la commande publique (art. 92, I alinéa 1)

Article R2171-3 du code de la commande publique (art. 92, I alinéa 2)

Article R2171-20 du code de la commande publique (art. 92, II alinéa 1)

Article R2171-21 du code de la commande publique (art. 92, II alinéa 2)

Article R2171-22 du code de la commande publique (art. 92, II dernier alinéa)

Article R2171-15 du code de la commande publique (art. 92, III)

Article R2171-21 du code de la commande publique (art. 92, III en ce qui concerne la loi MOP)

Textes

Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux - NOR: MCCB1637225D.

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