Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
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Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Comment répondre à un appel d'offres

Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Informations conservées par les entités adjudicatrices

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 106 [Passation du marché public - Transparence - Informations conservées par les entités adjudicatrices]

Pour les marchés publics et les systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l’entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification et la sélection des opérateurs économiques et à l’attribution des marchés publics.

Le cas échéant, l’entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :

1° Les motifs de la passation d’un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

2° Les motifs pour lesquels elle n’a pas alloti le marché public ;

3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au III de l’article 44, si celles-ci n’ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;

4° La description des mesures appropriées qu’elle a prises pour s’assurer que la concurrence n’a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d’un opérateur économique à la préparation du marché public en application des articles 4 et 5 ;

5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l’utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.

Dans la mesure où l’avis d’attribution contient les informations exigées ci-dessus, l’entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.

Ces informations, documents ou leurs principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande et, le cas échéant, aux autorités chargées du contrôle des marchés publics en même temps que les documents contractuels.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2184-7 du code de la commande publique (art. 106, Alinéa 1)

Article R2184-8 du code de la commande publique (art. 106, Alinéa 2)

Article R2184-9 du code de la commande publique (art. 106, Alinéa 3)

Article R2184-11 du code de la commande publique (art. 106, Alinéa 4, en ce qui concerne la commission européenne)

Article R2184-10 du code de la commande publique (art. 106, Alinéa 4, en ce qui concerne les autorités de contrôle)

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