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1. Les certificats qualifiés d’authentification de site internet satisfont aux exigences fixées à l’annexe IV.
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet. Un certificat qualifié d’authentification de site internet est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe IV lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).
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