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1. Les États membres désignent un organe de contrôle établi sur leur territoire ou, d’un commun accord avec un autre État membre, un organe de contrôle établi dans cet autre État membre. Cet organe est chargé des tâches de contrôle dans l’État membre qui a procédé à la désignation.
Les organes de contrôle sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour l’exercice de leurs tâches.
2. Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organe de contrôle qu’ils ont désigné.
3. Le rôle de l’organe de contrôle est le suivant:
a) contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation afin de s’assurer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;
b) prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, par des activités de contrôle a posteriori, lorsqu’il est informé que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans le présent règlement.
4. Aux fins du paragraphe 3 et sous réserve des limites qu’il prévoit, les tâches de l’organe de contrôle consistent notamment:
a) à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément à l’article 18;
b) à analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;
c) à informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de pertes d’intégrité conformément à l’article 19, paragraphe 2;
d) à présenter un rapport à la Commission sur ses principales activités conformément au paragraphe 6 du présent article;
e) à procéder à des audits ou à demander à un organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 20, paragraphe 2;
f) à coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées;
g) à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21;
h) à informer l’organisme chargé de la liste nationale de confiance visée à l’article 22, paragraphe 3, de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié, à moins que cet organisme ne soit également l’organe de contrôle;
i) à vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h);
j) à exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations fixées par le présent règlement.
5. Les États membres peuvent exiger de l’organe de contrôle qu’il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par le droit national.
6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente, accompagné d’un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité reçues de prestataires de services de confiance conformément à l’article 19, paragraphe 2.
7. La Commission met le rapport annuel visé au paragraphe 6 à la disposition des États membres.
8. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et procédures applicables aux fins du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).
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