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Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS
Section 7 : Marchés et accords-cadres relatifs à l’achat de véhicules à moteur
Article ajouté par le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 (applicable à partir du 1er juin 2011)
Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il achète un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil à partir duquel il doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses marchés de fournitures, se conforme à l’obligation énoncée à l’article 37-1 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
3° De machines mobiles.
II. Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée au premier alinéa du I par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des dispositions du 1° ou du 2° du I de l’article 2.
III. Il peut également être satisfait à la même obligation par
l’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du
véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution
prévus au III de l’article 24. Les incidences à prendre en compte sont
définies selon les modalités fixées au IV ci-dessous.
Si le pouvoir
adjudicateur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire,
leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en
application du IV ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n’est
pas prise en compte pour l’appréciation du montant du marché au sens des
dispositions de l’article 7.
IV. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]
Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D (Article 4)
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Cette section a été créée par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 précité.
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