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Procédure de dialogue compétitif, programme fonctionnel ou projet partiellement défini - Article 39

Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre III - Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés

Section 3 - Procédure de dialogue compétitif

Article 39 - (Procédure de dialogue compétitif, programme fonctionnel ou projet partiellement défini)

I. - Les besoins et exigences du pouvoir adjudicateur sont définis dans l’avis d’appel public à la concurrence, et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.

Les modalités du dialogue sont précisées dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel à concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.

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