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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre IV : Conservation des informations > Section 1 : Rapport de présentation de la procédure menée par les pouvoirs adjudicateurs > Article R2184-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
L’établissement de ce rapport n’est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsque ceux-ci sont conclus sans remise en concurrence.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM2332367V (JORF n°0283 du 7 décembre 2023).
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Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].
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Voir également
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