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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 2 : Acomptes > L2191-4
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Chapitre Ier : Exécution financière
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Voir également
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QE Sénat n° 14264, M. Jean Louis Masson, 24/09/2020. - Paiement d'une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée (Une prestation forfaitaire qui n'a pas été intégralement exécutée ne pourra être mise en paiement que si le marché prévoit le versement d'acomptes ou si la catégorie de dépense correspond à une dépense éligible au paiement avant service fait (article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié). Le marché public peut être formalisé par des actes d'engagements réciproques, par le formulaire ATTRI1), ou encore d'une lettre de commande pour une prestation à prix forfaitaire signée des deux cocontractants).
Fiche DAJ 2019 - Les acomptes.