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Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement - AMP

Article V - Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement

Objectifs

1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les Parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent:

a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique;

b) de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie;

c) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et

d) d'encourager leur développement économique au moyen d'arran­gements régionaux ou mondiaux entre pays en dévelop­pement, qui auront été présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC") et qu'elle n'aura pas désapprouvés.

2. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque Partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le dévelop­pement économique en est à ses premiers stades.

Champ d'application

3. En vue de faire en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 au cours des négociations relatives aux marchés publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des marchés portant sur des produits et services dont l'exportation intéresse les pays en développement.

Exceptions convenues

4. Un pays en développement pourra négocier avec les autres parti­cipants aux négociations dans le cadre du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1 a) à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en dévelop­pement auxquels il est fait référence à l'alinéa 1 d) pourra également négocier des exceptions à ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circons­tances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispo­sitions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs.

5. Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comité des marchés publics (ci-après dénommé le "Comité") de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1 a) à 1 c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra également demander au Comité de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande adressée au Comité par un pays en développement Partie à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question.

6. Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur.

7. Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci-après.

Assistance technique aux pays en développement Parties à l'Accord

8. Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en déve­loppement Parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics.

9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en développement Parties à l'Accord, portera entre autres:

- sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés; et

- sur tous autres problèmes que la Partie ayant présenté la demande et une autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance.

10. L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en développement Parties à l'Accord, à moins que les pays développés Parties à l'Accord ne jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en développement Parties à l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties à l'Accord, soit à leurs entités.

Centres d'information

11. Les pays développés Parties au présent accord créeront, individuel­lement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en développement Parties à l'Accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un centre d'information.

Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés

12. Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (IBDD, S26/223-225), un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont Parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces Parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en développement Parties à l'Accord. Une Partie pourra également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays.

13. Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché envisagé.

Examen

14. Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les Parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article III, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en développement concernés, le Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées.

15. Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en dévelop­pement Partie au présent accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux services à ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et commerciale.

NOTES

Le terme "pays" tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord.

S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif "national" accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties.


[1] Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:

- L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.

- L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux.

- L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.

- L'Annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.

- L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés.

Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.

[2] Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX.

[3] Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[4] Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[5] Il est entendu que le "matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.

[6] Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.

[7] Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.

[8] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.

[9] Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10.

(c) F. Makowski 2001/2023