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Traitement national et non-discrimination - AMP

Article III - Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres Parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable:

a) que celui accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni

b) que celui accordé aux produits et services de toute autre Partie et à leurs fournisseurs.

2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie fera en sorte:

a) que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers; et

b) que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit Partie à l'Accord confor­mément aux dispositions de l'article IV.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord.

NOTES

Le terme "pays" tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord.

S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif "national" accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties.


[1] Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:

- L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.

- L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux.

- L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.

- L'Annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.

- L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés.

Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.

[2] Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX.

[3] Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[4] Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[5] Il est entendu que le "matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.

[6] Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.

[7] Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.

[8] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.

[9] Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10.

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