Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Textes relatifs à la commande publique > QE-Sénat
Afin de vérifier la recevabilité des candidatures au regard des dispositions du code du travail, les acheteurs publics doivent demander aux candidats assujettis à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail de fournir, à l'appui de leur candidature, une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, certifiant qu'ils ont satisfait aux obligations prévues par les articles pertinents du code du travail.
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2005 - page 897
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 introduit un article 44-1 dans le code des marchés publics qui stipule que « ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L323-8-2 de ce code ». Dans ce sens, la question se pose de savoir si dorénavant les collectivités territoriales doivent exiger des entreprises candidates à un marché public la production d'une attestation sur l'honneur montrant qu'elles sont en règle au regard des articles L323-1, L323-8-2 et L323-8-5 du code du travail. Il lui demande de préciser si, au titre des dispositions précitées de l'article 44-1 du code des marchés publics, une attestation sur l'honneur est exigible des entreprises au moment où elles déposent leur candidature à un marché.
publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 - page 1427
Le nouvel article 44-1 du code des marchés publics, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, impose désormais aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier la recevabilité des candidatures à un marché public au regard de l'obligation définie par l'article L323-1 du code du travail. Ainsi, les personnes assujetties à cette obligation doivent avoir souscrit, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, la déclaration annuelle visée à l'article L323-8-5 du code du travail ou, s'ils en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L323-8-2 de ce code. Les employeurs mentionnés à l'article L323-1 du code du travail doivent également justifier de l'application éventuelle des dispositions des articles L323-8, L323-8-1 et L323-8-2 de ce même code. Afin de vérifier la recevabilité des candidatures au regard de ces dispositions, il convient que les acheteurs publics demandent aux candidats assujettis à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail de fournir, à l'appui de leur candidature, une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, certifiant qu'ils ont satisfait aux obligations prévues par les articles précités du code du travail. A cet égard, il convient de noter que l'article 46 du code des marchés publics n'a pas été modifié par la loi du 11 février 2005. Il n'y a donc pas lieu de demander au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché d'autres pièces que l'attestation sur l'honneur fournie à l'appui de la candidature au titre de l'article 44-1 du code des marchés publics.