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Attestations des candidats aux marchés publics (QE Sénat n° 16890, M. Bernard Piras, 19/05/2005)

Afin de vérifier la recevabilité des candidatures au regard des dispositions du code du travail, les acheteurs publics doivent demander aux candidats assujettis à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail de fournir, à l'appui de leur candidature, une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, certifiant qu'ils ont satisfait aux obligations prévues par les articles pertinents du code du travail.

 

Question écrite n° 16890 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 31/03/2005 - page 897

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 introduit un article 44-1 dans le code des marchés publics qui stipule que « ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L323-8-2 de ce code ». Dans ce sens, la question se pose de savoir si dorénavant les collectivités territoriales doivent exiger des entreprises candidates à un marché public la production d'une attestation sur l'honneur montrant qu'elles sont en règle au regard des articles L323-1, L323-8-2 et L323-8-5 du code du travail. Il lui demande de préciser si, au titre des dispositions précitées de l'article 44-1 du code des marchés publics, une attestation sur l'honneur est exigible des entreprises au moment où elles déposent leur candidature à un marché.

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 - page 1427

Le nouvel article 44-1 du code des marchés publics, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, impose désormais aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier la recevabilité des candidatures à un marché public au regard de l'obligation définie par l'article L323-1 du code du travail. Ainsi, les personnes assujetties à cette obligation doivent avoir souscrit, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, la déclaration annuelle visée à l'article L323-8-5 du code du travail ou, s'ils en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L323-8-2 de ce code. Les employeurs mentionnés à l'article L323-1 du code du travail doivent également justifier de l'application éventuelle des dispositions des articles L323-8, L323-8-1 et L323-8-2 de ce même code. Afin de vérifier la recevabilité des candidatures au regard de ces dispositions, il convient que les acheteurs publics demandent aux candidats assujettis à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail de fournir, à l'appui de leur candidature, une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, certifiant qu'ils ont satisfait aux obligations prévues par les articles précités du code du travail. A cet égard, il convient de noter que l'article 46 du code des marchés publics n'a pas été modifié par la loi du 11 février 2005. Il n'y a donc pas lieu de demander au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché d'autres pièces que l'attestation sur l'honneur fournie à l'appui de la candidature au titre de l'article 44-1 du code des marchés publics.