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Textes relatifs à la commande publique > QE-Sénat
M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur la procédure de passation d'un marché négocié
suite à un appel d'offres infructueux.
Il lui demande de lui indiquer, en particulier, la portée du commentaire
de l'instruction d'application du code des marchés publics sous l'article 66 du
même code, qui stipule que l'avis
d'appel public à la concurrence
peut indiquer le nom des candidats déjà sélectionnés.
Il sollicite son avis sur l'obligation pour ces candidats de faire acte de
candidature pour pouvoir répondre à cette nouvelle consultation.
Publiée dans le JO Sénat du 17/06/2004 page 1341
Le code des marchés publics prévoit que lorsqu'aucune offre ne lui paraît acceptable au regard des critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, la personne responsable du marché peut déclarer un appel d'offres infructueux. Dans cette hypothèse, la personne responsable du marché peut soit relancer un appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, procéder à un marché négocié conformément au I de l'article 35.
Si la personne responsable du marché décide de procéder à un marché négocié, elle peut tout d'abord choisir de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre ; dans ce cas, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité.
Si en revanche, elle souhaite élargir la concurrence, elle peut faire une nouvelle publicité afin de permettre aux candidats de l'appel d'offres déclaré infructueux mais également à de nouveaux candidats, de faire acte de candidature et de participer aux négociations. Le règlement de la consultation, dont les mentions sont précisées dans l'arrêté du 28 août 2001, prévoit une rubrique où l'acheteur doit indiquer, dans le cas d'une procédure négociée, si les candidats ont déjà été sélectionnés.
Cette mention figure également dans les modèles européens d'avis de marchés fixés par l'arrêté du 4 décembre 2002. C'est pourquoi, l'instruction prise en application du code de 2001, qui a été abrogée par le manuel d'application publié au Journal officiel du 8 janvier 2004, suggérait d'indiquer également dans l'avis de publicité les candidats déjà sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offres initial.
En tout état de cause, dans l'hypothèse où la personne responsable du marché choisit de publier un avis de publicité, les entreprises souhaitant participer à cette nouvelle consultation, y compris celles ayant participé à l'appel d'offres initial, doivent transmettre un dossier de candidature comportant les pièces demandées dans ledit avis.
Néanmoins, dans l'hypothèse d'une seconde consultation lancée au cours de la même année civile en vue de l'attribution d'un marché négocié, il paraît possible d'admettre la recevabilité de la candidature des entreprises au vu des justificatifs déjà communiqués lors de la première consultation infructueuse. Les autres entreprises se portant candidates doivent en revanche à l'évidence fournir leurs justificatifs.
(Source : http://www.senat.fr)