Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Textes relatifs à la commande publique > QE-Sénat
publiée dans le JO Sénat du 03/09/2009 - page 2084
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Dans ce cadre, la question se pose de savoir ce qu'englobe le terme "préparation". S'agit-il de la mise en œuvre de la publicité, du choix de la procédure... ?
Il lui demande de bien vouloir préciser quelles sont les formalités inhérentes à un marché public qui relèvent de sa préparation au sens du 4° de l'article L2122-22 précité.
publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 - page 2158
L'article L2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut « par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Or, si cet article ne définit pas par nature le terme « préparation », la doctrine considère généralement que la préparation d'un marché public ou d'un accord-cadre comprend les étapes préalables à la mise en concurrence des candidats. En ce sens, la préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. Le DCE comporte l'ensemble des documents élaborés par l'acheteur public destiné aux entreprises intéressées par le marché et dans lesquels elles doivent trouver les éléments utiles pour l'élaboration de leurs candidatures et de leurs offres. Généralement, le DCE comporte le règlement de la consultation, l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, les cahiers de clauses administratives et de clauses techniques particulières, le contrat de maintenance, les questionnaires technique et fonctionnel, les pièces relatives au prix ainsi que d'autres documents (plans, etc.).
Actualités
Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10