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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0300014L
La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit prévoit des :
- Mesures de simplification de portée générale,
- Mesures de simplification des démarches des particuliers,
- Mesures de simplification des procédures électorales,
- Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social,- Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC en date du 26 juin 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Un Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs. Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de six personnalités qualifiées.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions
modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses,
aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers auprès des administrations de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui
en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes
chargés d'une mission de service public :
a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers,
ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;
b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision et
d'évaluation des formulaires administratifs ;
c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de
pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences
qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations ;
Supprimé ;
d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté
individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de
documents entre les autorités administratives et services publics visés
au deuxième alinéa du présent article ainsi que les organismes de
protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés ;
2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise
de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités
administratives et services publics mentionnés au deuxième alinéa du
présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite
leur demande ;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions
administratives et réduire le nombre des commissions à caractère
consultatif. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de
libre administration des collectivités territoriales est en cause, une
consultation doit être maintenue.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l'accès des justiciables à la justice administrative.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L34-3-1 et L34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux articles L1311-2 et L1311-4-1 du code général des collectivités territoriales à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. Elles prévoient les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter
celles qui sont obsolètes ;
2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour des
régimes fiscaux spécifiques ;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des
formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et
simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration
fiscale ;
4° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de
dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au
recouvrement de l'impôt.
II. - Les ordonnances prises dans le cadre du présent article ne
pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures de concertation administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais d'instruction.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à préciser la situation des délégués du Médiateur de la République en complétant l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions ainsi qu'à l'association départementale régie par la loi du 27 juillet 1930 sur l'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle d'un locataire sortant.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et
afin d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être
accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les
prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une
activité salariée et une activité non salariée ;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail ;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au
titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L442-1 du
code de la sécurité sociale ;
5° Etendre le système de transmission électronique en vigueur pour la
branche maladie aux prestations de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles ;
6° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum
vieillesse ;
7° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie
d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le
cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste
prévue par l'article L165-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte
de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint
collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la
collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;
9° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins,
frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation
dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen
prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à
la naissance ;
10° Faciliter l'accès des assurés sociaux et de leurs ayants droit aux
prestations de santé délivrées dans les autres Etats membres de l'Union
européenne.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration ainsi que les critères d'inscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d'une commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de l'Union européenne aux élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin
de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et
d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives
applicables en matière électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et
groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des
élections législatives ;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections
régies par le code électoral ;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les
élections régies par le code électoral ;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections
législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la
législation sur le financement public des partis politiques ;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un
cautionnement ;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les
élections municipales et pour les élections législatives ;
8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux, des
conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des
conseillers municipaux.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle,
ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux
chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux
tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux
élections à la mutualité sociale agricole ;
2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers
électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la
liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en
oeuvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce
et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux
tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'homales
;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les
opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de
commerce et d'industrie, des délégués consulaires et des juges des
tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux
chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi
que les conditions d'éligibilité ;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des
délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et
d'industrie et des tribunaux de commerce ;
b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des
conseillers prud'hommes.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et
afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de
santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux
établissements de santé et organismes exerçant les missions des
établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le
ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la
limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui
doivent être révisés ;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et
équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur
celle du schéma régional d'organisation sanitaire, réviser les
autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et
supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places
d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation
applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux
établissements recevant des femmes enceintes ;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les
simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération
sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation ;
5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification
relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter
l'évaluation des besoins en matière d'investissement ;
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales, des
sociétés anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré
et des offices publics d'aménagement et de construction dans la
conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements
hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur
financement par des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins
des établissements publics de santé ;
7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité
libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers ;
8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de
santé et des vétérinaires ;
9° Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide
médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du
comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports
sanitaires.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et
afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général
obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de
droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une
profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent revêtir un
caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés :
a) D'organiser la cession aux services statistiques des données
recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et
les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service
public ;
b) De définir les conditions d'exploitation de ces données à des fins de
recherche scientifique.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et
afin d'alléger les formalités résultant de la législation sociale et
fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents
dispositifs d'allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de
ces dispositifs ;
2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi
que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et
contributions sociales des personnes salariées ;
3° Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ;
4° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que
leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en oeuvre de
déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et
accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux
petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs
obligations déclaratives ;
5° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de bénéficier
de services communs à plusieurs régimes et de s'adresser à un
interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble des formalités et des
paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont
redevables à titre personnel ;
6° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions
sociales des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire
le nombre des versements ;
7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale pour
le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté
et créer, le cas échéant, un fonds d'action sociale pour les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales ;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier et améliorer les informations transmises aux
institutions visées à l'article L351-21 du code du travail, relatives
à la vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle, et à la vérification des droits des salariés relevant de ces
professions au revenu de remplacement prévu à l'article L351-2 du même
code ;
9° Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat des cotisations
dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par
l'article L122-14 du code du service national dans le cadre des
conventions mentionnées à l'article L122-7 du même code.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et
afin d'alléger les formalités résultant de la législation relative au
travail et à la
formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de
certaines dispositions de la législation relative au travail et à la
formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement
visés aux articles L122-14 et L122-14-1 du code du travail ;
3° Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables
aux salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère ;
4° Harmoniser les durées de la période de protection contre le
licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens
représentants du personnel ;
5° Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut
se faire assister lors des réunions des comités d'entreprise ;
6° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent
bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
7° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les
employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8° Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non
salarié ou son collaborateur ou associé non salarié en cas
d'indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ou par
un salarié sous contrat de travail temporaire ;
9° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des
risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises
concernées ;
10° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat,
afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation
professionnelle des artisans ;
11° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses
par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une
convention ou à un contrat de formation professionnelle ;
12° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement
des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants
agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la
transmission par des mandataires ;
13° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations et
des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur
domicile, mentionnées à l'article L129-1 du code du travail ;
14° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes
ou sans objet relatives aux conventions de conversion, à l'emploi des
pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à
charge, à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en
nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans
les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement
primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires
dans certains domaines de l'industrie textile, à la définition du temps
partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs
de l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour
l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions
de formation liées au service national, au contrôle des organismes de
formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats en
alternance visé à l'article L981-11 du code du travail ou à l'agrément
visé au treizième alinéa de l'article L951-1 du code du travail et
destiné à satisfaire l'obligation de participation au financement de la
formation professionnelle ;
15° Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ;
16° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé ;
17° Permettre aux entreprises organisées sur une durée collective
hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération des
heures supplémentaires de leurs salariés.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à
prendre par ordonnance toutes mesures afin de :
1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de
commerce et du fonds artisanal ;
2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du
fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur
transmission ;
3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants
détaillants et aux coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions
de fonctionnement ;
4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des
sociétés commerciales ;
5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée
en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel
public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les
formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes
d'organisation de sa gérance ;
6° Modifier les articles L242-7, L242-12, L242-13, L242-15 et L245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations
pénales des sanctions civiles et abroger le 2° de l'article L245-9 du
même code ;
7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;
8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable ;
9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et
ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés
;
10° Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par le Conseil de
la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et relever
le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des
opérations de concentration.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier ;3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer l'utilisation des technologies de l'information afin de simplifier :1° Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ;2° Les procédures de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.
Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application
de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie
Législative de certains codes :
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative
du code de justice administrative ;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie
Législative du code monétaire et financier ;
3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties
législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé
publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des
parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de
l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et
marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et
IV du présent article ;
4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie
Législative du code de l'environnement compte tenu des modifications
prévues aux III et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L231-2, il est inséré un article L231-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 231-2-1. - I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents
mentionnés à l'article L231-2 :
« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes,
marchés d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées
alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation
humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces
denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les
personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en
général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances
prévues par l'article L231-2 ;
« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à
l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux
vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être
livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions
du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et
des textes pris pour leur application, le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font
foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans
le même délai, à l'intéressé. » ;
2° A l'article L236-9, les mots : « aux conditions fixées en
application de l'article L236-5 » sont remplacés par les mots « aux
conditions fixées en application de l'article L236-1 » ;
3° L'article L640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du
15 juin 2000 précitée devient l'article L640-5 ;
4° Les dispositions introduites à l'article L654-31 par les articles
19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des
animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et
modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et
à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L654-32 ;
5° Aux troisième et septième alinéas de l'article L723-15, les mots :
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés » sont remplacés
par les mots : « Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées
» ;
6° Au dernier alinéa de l'article L731-14 et au deuxième alinéa de
l'article L731-15, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par
les mots : « cinquième alinéa ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L131-2, les mots : « Il peut être
institué » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L132-1 les mots : « les parcs
naturels nationaux » sont remplacés par les mots : « les parcs naturels
régionaux » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L216-3 et au premier alinéa de
l'article L216-5, les mots : « et L214-12 » sont remplacés par les
mots : « à L214-13, L216-6 à L216-8 et L216-10 à L216-12 » ;
4° Au 8° du I de l'article L218-26, au 6° du I de l'article L218-36
et au 3° du I de l'article L218-53, les mots : « au service des mines
des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des
mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et « au service
des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés
par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement intéressée » ;
5° Au premier alinéa de l'article L218-72, la référence : « la
convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 » est remplacée par la
référence : « la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 » ;
6° A l'article L222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont
remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II » ;
7° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé «
Effet de serre » et comprenant quatre articles L229-1 à L229-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre
et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont
reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les
effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est
chargé de collecter et de diffuser les informations, études et
recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux
phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des
établissements et instituts de recherche concernés et le Croupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener
dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du
public et des collectivités territoriales.
« Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier
ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut
comporter des recommandations sur les mesures de prévention et
d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement
climatique. Il est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation
des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés
par décret. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L322-10-1, les mots : « article L322-20 » sont remplacés par les mots : « article L332-20 » ;
9° La première phrase du troisième alinéa de l'article L333-1 est
ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de
l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation
avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête
publique. » ;
10° Au premier alinéa du III de l'article L341-19, les mots : «
dispositions visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots :
« dispositions visées au II » ;
11° Le titre V du livre III est complété par un article L350-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des
monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
culturel.
« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de
paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones
pour les travaux mentionnés à l'article 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et
accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de
protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la
région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan
d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L126-1
du code de l'urbanisme. » ;
12° L'article L341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites,
perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse
prévu à l'article L4421-4 du code général des collectivités
territoriales. » ;
13° Le 1° de l'article L415-3 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les
dispositions de l'article L411-1 et par les règlements pris en
application de l'article L411-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non
domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non
cultivées ;
« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier
l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines,
de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; » ;
14° Le premier alinéa de l'article L428-29 est ainsi rédigé :
« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant
sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute
réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire,
fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers
de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des
chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L428-21 dans
les conditions prévues à cet article. » ;
15° Dans le premier alinéa du II de l'article L514-6, les mots : « Les
dispositions du I » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du
2° du I » ;
16° L'article L515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations
de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de
l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. » ;
17° Au premier alinéa du II de l'article L515-13, les sommes : « 1
524,49 EUR » et « 304,90 EUR » sont remplacées respectivement par les
sommes : « 1 525 EUR » et « 305 EUR » ;
18° Dans le premier alinéa des articles L531-1, L531-2 et L536-1,
la référence : « L. 124-3 » est remplacée par la référence : « L. 125-3
» ;
19° Dans le premier alinéa du I de l'article L541-1 et au I de
l'article L651-4, la référence : « L. 124-1 » est remplacée par la
référence : « L. 125-1 » ;
20° Le deuxième alinéa de l'article L581-31 est ainsi rédigé :
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui
a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet
arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif
des référés. » ;
21° A la fin de l'article L581-37, les mots : « au cinquième alinéa de
l'article L581-30 » sont remplacés par les mots : « au troisième
alinéa de l'article L581-30 » ;
22° Au 2° du I de l'article L581-34, les mots : « prévues aux sections
1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « prévues aux
sections 2 et 3 du présent chapitre » ;
23° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé «
Autres dispositions » et comprenant un article L614-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L229-1 à L229-4. » ;
24° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé «
Autres dispositions » et comprenant un article L624-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les
articles L229-1 à L229-4. » ;
25° Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V intitulé «
Autres dispositions » et comprenant un article L635-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L229-1 à L229-4. » ;
26° A l'article L640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont
insérées les références : « L. 229-1 à L229-4, » ;
27° A l'article L652-1, après la référence : « L. 223-2 », sont
insérées les références : « , L229-1 à L229-4 » ;
28° Au I de l'article L655-1, après la référence : « L. 551-1, », sont
insérées les références : « L. 553-1 à L553-4, ».
IV. - Les modifications apportées par le présent article à des
dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces
collectivités.
V. - L'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001
tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention
des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité
nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre-mer sont abrogés.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :1° Du code rural ;2° Du code général des collectivités territoriales.Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie Législative des codes suivants :1° Code du patrimoine ;2° Code de la recherche ;3° Code du tourisme ;4° Code de l'organisation judiciaire.Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat ;2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ;3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel.
Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et de l'article 34.Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L3444-1 et L4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L3551-12 du code général des collectivités territoriales ;3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire ;5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année civile précédente.La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Fait à Paris, le 2 juillet 2003.