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Dans cette décision, le Conseil d'État précise la compétence juridictionnelle applicable aux décisions des fédérations départementales des groupements de défense contre les ennemis des cultures. Examinant les prérogatives conférées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 à ces organismes (agrément préfectoral unique, imposition spéciale, pouvoir d'exécution d'office), il juge que "le législateur, en les édictant, a entendu instituer un service public administratif dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l'administration, à des organismes de droit privé". En conséquence, leurs "décisions unilatérales individuelles qui s'imposent aux propriétaires ou usagers intéressés présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative". Cette qualification s'applique spécifiquement aux décisions déterminant "la quotité des sommes exigibles" au titre des travaux de défense sanitaire.
Texte
[...]
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant
que si, d’après le dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le coût des travaux de défense sanitaire exécutés par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures chargé desdits travaux est, faute de paiement par le redevable dans le délai de trois mois, recouvré comme en matière de contributions directes sur un rôle dressé par l’inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet, les sommes dont les modalités de recouvrement sont ainsi prévues n’ont pas le caractère d’impôts directs ou de taxes assimilées dont le contentieux relève, par détermination de la loi, de la juridiction administrative ; que, par suite, les contestations relatives à l’exigibilité des sommes dont s’agit doivent, à défaut d’un texte en disposant autrement, être portées devant la juridiction compétente en raison de la nature des créances auxquelles elles correspondent ;
Considérant
qu'eu égard aux circonstances qui rendent nécessaire l'intervention de la puissance publique pour organiser, dans l'intérêt de l'économie nationale, la protection des végétaux contre les parasites et les petits animaux qui les menacent soit d'une manière permanente sur l'ensemble du territoire national, soit temporairement dans certaines parties de ce territoire, l'ordonnance précitée du 2 novembre1945 a prescrit la constitution, sous le régime, de la loi du 21 mars 1884, modifiée par celle du 12 mars 1920, de groupements communaux ou intercommunaux et de fédérations départementales agréés, les unes et les autres, par le préfet et ayant pour but notamment d'assurer, sous le contrôle des services agricoles départementaux, l'exécution des mesures ordonnées en la matière par les arrêtés ministériels et préfectoraux et plus spécialement d'effectuer, sur la demande du service de la protection des végétaux, les traitements insecticides et anticryptogamiques reconnus nécessaires;
qu'en vue de mettre ces organismes à même d'exécuter la mission de service public qui leur est ainsi confiée, le législateur leur a conféré diverses prérogatives de puissance publique; qu'en particulier, en vertu des articles 3 et 4 de l'ordonnance précitée, l'agrément préfectoral ne peut être donné, dans chaque circonscription communale ou intercommunale, qu'à un seul groupement et, dans chaque département, qu'à une seule fédération; que les fédérations départementales bénéficient d'une imposition, spéciale constituée par un certain nombre de centimes additionnels au principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties; qu'enfin les fédérations départementales ont le pouvoir d'exécuter d'office, aux lieu et place des propriétaires ou usagers intéressés dans les conditions prévues à l'article 13, sous le contrôle du service de la protection des végétaux les traitements antiparasitiques ou la destruction des végétaux prescrits par l'autorité compétente, l'exécution de ces mesures incombant, en cas de carence desdites fédérations, au service de la protection des végétaux lui-même;
qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur, en les édictant, a entendu instituer un service public administratif dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l'administration, à des organismes de droit privé; que, dans les cas où ces organismes prennent des décisions unilatérales individuelles qui s'imposent aux propriétaires ou usagers intéressés, celles-ci présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative;
qu'il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles les fédérations départementales des groupements de défense contre les ennemis des cultures, tenues en vertu de l'article 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'assurer le recouvrement du coût des travaux de défense sanitaire exécutée par elles, déterminent, la quotité des sommes exigibles, à ce titre, des divers propriétaires ou usagers intéressés et enjoignent à chacun de ceux-ci d'en acquitter le montant dans le délai prescrit par la loi, faute de quoi lesdites sommes doivent être recouvrées par voie de rôle avec une majoration de 25 %;
Considérant
qu’il est constant que la somme de 106.500 francs comprise dans le rôle de la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne rendu exécutoire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par le préfet de l’Aisne le 13 mai 1955, est celle à laquelle ladite fédération, qui avait été chargée par un arrêté préfectoral du 29 février 1952 de prendre des mesures de destruction des hannetons dans un certain nombre de communes du département et notamment dans la commune de Besny-Loisy, a évalué la quote-part des dépenses entraînées par l’exécution de ces mesures qui incombe au sieur Magnier, en qualité d’exploitant d’un domaine agricole sis dans cette commune ; que de tout ce qui précède il résulte qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation soulevée par le sieur Magnier au sujet de l’exigibilité de la somme susmentionnée, ainsi que, par voie de conséquence, de la majoration de 25 % qui lui a été ajoutée, par application de l’article 13, dernier alinéa, de l’ordonnance précitée, en raison du recouvrement de cette créance par voie de rôle ; que, dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s’est déclaré incompétent pour connaître de cette partie de la demande du sieur Magnier ;
Considérant que l’affaire est en état; qu’il y a lieu de statuer immédiatement au fond ;
Au fond ;
Considérant. d’une part, qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, c’est par application d’un arrêté du préfet de l’Aisne du 29 février 1952 que la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures de ce département a pris les mesures de destruction des hannetons d’où est née la créance dont elle poursuit le recouvrement contre le sieur Magnier; que ce dernier ne conteste ni la légalité de l’arrêté précité ni celle des mesures prises par la fédération pour son exécution ;
Considérant, d’autre part, que la fédération susmentionnée a pu, à bon droit, procéder à la répartition des frais de l’opération sur la base de la superficie des terres cultivées par le requérant dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait un mode spécial de répartition ;
Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu tant du coût total de l’opération dont les comptes ont été produits par la fédération en première instance que du mode de répartition susmentionné, la quote-part réclamée au sieur Magnier ait dépassé le montant des sommes qui devaient être mises à sa charge ;
Considérant. qu’il résulte de tout ce qui précède que, quels qu’aient pu être les résultats effectifs de l’opération susvisée et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée par le sieur Magnier, celui-ci n’est pas fondé à demander décharge des sommes qui lui sont réclamées ; que, d’ailleurs, les allégations du requérant d’après lesquelles il aurait été procédé aux traitements dont s’agit dans des conditions défectueuses ne sont nullement corroborées par les pièces du dossier ;
[...]