CE, 5 avril 2023, n° 459834, commune de Hyères
Illicéité d’un contrat pour défaut d’autorisation de mise sur le marché (AMM)
Est entaché d’illicéité le contenu du contrat dont l’objet même est la fourniture d’un produit dépourvu de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) exigée par les dispositions qui lui sont applicables, ce qui constitue un vice de nature à justifier l’annulation du contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047422000
Résumé
L'arrêt vient apporter des précisions sur la notion d'illicéité de l'objet d'un contrat administratif, fondement permettant d'en prononcer l'annulation.
Le contentieux soumis au Conseil d'Etat trouve son origine dans l'attribution par la commune de Hyères d'un marché public pour l'acquisition d'un larvicide de désinsectisation. Selon le cahier des charges, les produits proposés devaient respecter les normes sanitaires en vigueur.
Or, il s'est avéré a posteriori que le produit sur lequel avait été retenue l'offre du titulaire n'était pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) imposée par la règlementation applicable.
Un concurrent évincé a saisi le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat. Rejeté en première instance, ce recours a finalement abouti en appel, la cour administrative d'appel de Marseille prononçant l'annulation du marché au motif de l'illicéité de son objet.
La commune et le titulaire se sont alors pourvus en cassation, soulevant cette question de pur droit relative à la définition des critères de l'illicéité de l'objet d'un contrat administratif.
Dans sa décision, le Conseil d'Etat rappelle sa jurisprudence concernant la possibilité pour un tiers de contester la validité d'un contrat en invoquant son illicéité ou tout autre vice d'une particulière gravité.
Puis, la Haute Juridiction relève que le produit sur lequel portait le marché ne disposait pas d'une AMM au moment de la conclusion du contrat. Il relève que ni le simple dépôt d'une demande d'AMM, ni l'inscription au listing européen des substances actives, ni la production d'une attestation sur l'honneur ne valaient autorisation définitive de commercialisation.
Lle Conseil d'Etat rappele la définition de la notion d'illicéité de l'objet d'un contrat administratif selon laquelle « le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement ».
Or tel est bien le cas en l'espèce, du fait de l'absence avérée d'AMM pour le produit phytosanitaire qui constituait l'essence même du marché public liant la commune et son cocontractant. Dès lors que l'objet même du contrat méconnaissait la règlementation sanitaire en vigueur, le Conseil d'Etat valide le raisonnement de la cour administrative d'appel ayant prononcé l'annulation de ce contrat pour cause d'illicéité.
MAJ 30/04/23
Jurisprudence
CE, 9 novembre 2018, n° 420654 n° 420663, Société Cerba et Caisse nationale d'assurance maladie (Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement).
Actualités
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